PETITES ET MOYENNES ENTREPRISES - (n°
Commission |
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Gouvernement |
AMENDEMENT N°
présenté par
M. Feneuil
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ARTICLE
A la fin de cet article, substituer aux mots :
« amincissants ou de confort »,
les mots :
« de confort sans finalité médicale ».
Depuis la loi n° 46-857 du 30 avril 1946, la pratique du massage est strictement réservée aux masseurs kinésithérapeutes car il s’agit d’un acte médical.
Le massage est défini de façon précise par l’article 3 du décret n° 96-879 du 8 octobre 1996 relatif aux actes professionnels et à l’exercice de la profession de masseur-kinésithérapeute :
« On entend par massage toute manoeuvre externe, réalisée sur les tissus, dans un but thérapeutique ou non, de façon manuelle ou par l’intermédiaire d’appareils autres que les appareils d’électrothérapie, avec ou sans l’aide de produits, qui comporte une mobilisation ou une stimulation méthodique, mécanique ou réflexe de ces tissus. »
Il ne saurait donc être question d’ouvrir la pratique du « massage esthétique » à une profession qui ne présente pas les garanties médicales requises, puisqu’un massage ne peut que très rarement n’avoir qu’une portée esthétique, si l’on prend le cas du massage destiné à combattre la cellulite ou les jambes lourdes, par exemple : si l’aspect esthétique motive la demande de la clientèle, il s’agit en fait d’une manifestation – certes disgracieuse – d’un dysfonctionnement physiologique.
Or la mise en oeuvre des techniques de massage nécessite un diagnostic, et ces techniques doivent être adaptées en cours de traitement en fonction des effets qu’elles induisent ; ce sont des actes médicaux.
L’amendement vise donc à réduire la portée des interventions des esthéticiennes, au-delà des « soins esthétiques », aux « modelages esthétiques de confort sans finalité médicale ».