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APRES L'ART. 6
N° 299
ASSEMBLEE NATIONALE
4 juillet 2005

PETITES ET MOYENNES ENTREPRISES - (n° 2381)

Commission
 
Gouvernement
 

AMENDEMENT N° 299

présenté par

M. Michel

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ARTICLE ADDITIONNEL

APRES L'ARTICLE 6, insérer l'article suivant:

I.- Il est créé, dans chaque région, un office régional des entreprises libérales, auquel sont affiliées les entreprises d’activité libérale. Sont considérées comme libérales, les entreprises privées, individuelles ou sous forme sociétaire, exerçant une activité réglementé ou non, autres qu’artisanale, agricole ou commerciale. Les officines de pharmacie et les laboratoires d’analyses biologiques entrent dans le champ de la présente loi.

Les offices ont la forme d’une association de droit privé.

II.- Les offices régionaux des entreprises libérales ont pour mission l’accueil, l’aide et l’accompagnement des professionnels exerçant leur activité, à titre libérale, au sein des entreprises visées au I, ainsi que des créateurs ou repreneurs d’entreprise libérale.

Ils concourent notamment à :

- les informer et les accompagner pour la création, le développement et la transmission de leur entreprise ;

- réaliser des études et expertises relatives au secteur des entreprises libérales, et mettre à leur disposition un ensemble de ressources documentaires ;

- leur faciliter l’accès aux centres de formalités des entreprises ;

- les orienter dans l’offre de formation ;

- assurer la promotion des activités libérales.

A cette fin, ils peuvent nouer des partenariats avec des personnes morales de droit public ou de droit privé.

III. Le conseil d’administration des offices régionaux des entreprises libérales, dont la composition et les attributions sont fixées par décret, est élu pour une durée de six ans renouvelable une fois. Sont électeurs :

1° à titre personnel et à la condition d'exercer leur activité dans la région : les chefs d'entreprise individuelle, les associés uniques d'entreprise unipersonnelle à responsabilité limitée, les associés uniques des sociétés d'exercice libéral unipersonnelles à responsabilité limitée, chacun des associés de société civile professionnelle, chacun des associés d'une société en nom collectif, chacun des associés d'une société en commandite simple ;

2° par l'intermédiaire d'un représentant désigné selon des modalités fixées par décret : les sociétés autres que celles visées au 1°.

L'élection a pour circonscription la région, et se déroule au scrutin de liste proportionnel à la plus fort moyenne. Chaque liste électorale doit présenter un nombre égal de candidats représentant chacune des trois catégories de professions : professions libérales de santé, professions libérales juridiques ou judicaires, autres professions libérales.

Sont éligibles tous les électeurs votant dans la région. Les candidatures sont présentées :

1° sur des listes établies par les organisations syndicales reconnues représentatives, au plan national, des professions libérales ;

2° sur des listes d'intérêt régional regroupant des professionnels libéraux des trois catégories susvisées et présents clans la morde d'au moins des départements de la région.

IV. Chaque entreprise visée au I acquitte une contribution au financement de l’office régional des entreprises libérales de la région où elle est domiciliée. Le montant de cette contribution est fixé par décret après avis de la Commission nationale de concertation des professions libérales. Chaque contribution est recouvrée et contrôlée par les organismes chargés du recouvrement des cotisations du régime général de la Sécurité sociale.

Les offices régionaux des entreprises libérales peuvent également recevoir des subvenions et des concours financiers divers.

V. Un décret en Conseil d’Etat détermine l’organisation, le mode de fonctionnement et de contrôle des offices régionaux des entreprises libérales. Il prévoit les modalités d’organisation et de financement des élections des représentants à ces offices. Il précise les conditions dans lesquelles les organismes chargés du recouvrement des contributions reversent celles-ci aux offices régionaux.

EXPOSÉ SOMMAIRE

Les professionnels libéraux ne disposent pas pour l'heure de structure ou d'interlocuteur spécifiques au plan local favorisant leur intégration ou permettant l'accompagnement de leur activité. Outre un rôle d'information et de prise en compte des intérêts des professions libérales les offices régionaux peuvent notamment, par la proximité immédiate, constituer un élément d’intervention efficace pour lutter contre 1a désertification rurale marquée également par la faible présence de certaines professions libérales. Il peut s'agir d'un véritable service de proximité nécessaire à l’installation et au développement d'activités, tant pour le secteur médical (médecins infirmiers libéraux, kinésithérapeutes, dentistes,...), que pour les autres professions libérales surtout représentées dans les centres urbains (avocats, architectes,...).