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ART. 32
N° 310
ASSEMBLEE NATIONALE
4 juillet 2005

PETITES ET MOYENNES ENTREPRISES - (n° 2381)

Commission
 
Gouvernement
 

AMENDEMENT N° 310

présenté par

M. Marty

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ARTICLE 32

Après le II de cet article, insérer le paragraphe suivant :

« II bis.- Le quatrième alinéa du II de l’article L. 442-6 du code de commerce est complété par une phrase ainsi rédigée :

« Est de même nulle toute compensation effectuée en violation du 8° du I de l’article L. 442-6. »

EXPOSÉ SOMMAIRE

Cette proposition vise à permettre aux fournisseurs de disposer d'un moyen efficace pour s'opposer à une pratique trop fréquente des distributeurs consistant à retenir sur les factures tous types de pénalités (retard de livraison, non-conformité des marchandises), sans avoir obtenu, au préalable, l’accord des fournisseurs.

Le caractère abusif de cette pratique a été par ailleurs relevé par la Commission d'Examen des Pratiques Commerciales (CEPC) dans son avis n° 04-04.

Toutefois force est de constater que les dispositions en vigueur sur la compensation aussi bien au regard des règles de droit civil, dont les articles 1289 et suivants du code civil établissent seulement le principe général, que des règles concernant les pratiques restrictives sont insuffisantes pour sanctionner ce type de compensation. L'expérience montre que ces dispositions ne sont pas respectées, d'où la nécessité de prévoir une sanction plus précise.

C'est pourquoi, il est proposé d'introduire une sanction civile expresse, en l'associant aux pratiques restrictives citées au c) du II de l'article L. 442-6 du code de commerce.