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APRES L'ART. 22
N° 317
ASSEMBLEE NATIONALE
4 juillet 2005

PETITES ET MOYENNES ENTREPRISES - (n° 2381)

Commission
 
Gouvernement
 

AMENDEMENT N° 317

présenté par

MM. Fourgous, Dassault, Mme Grosskost et M. Baguet

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ARTICLE ADDITIONNEL

APRES L'ARTICLE 22, insérer l'article suivant :

« I - Après l’article 885 V du code général des impôts, insérer un article 885-0 V bis ainsi rédigé :

« Art. 885-0 V bis. – I. – Les redevables de l'impôt de solidarité sur la fortune peuvent bénéficier d'une réduction d'impôt égale à 50 % et limitée à 200 000 € par an, des souscriptions en numéraire au capital initial ou aux augmentations de capital au bénéfice des sociétés répondant aux conditions suivantes :

a. la société est nouvellement créée ou juridiquement constituée depuis moins de 5 ans ;

b. elle exerce exclusivement une activité visée au a du I de l'article 885 I ter ;

c. elle a son siège de direction effective dans un Etat membre de la Communauté Européenne ;

d. elle est soumise à l'impôt sur les sociétés dans les conditions de droit commun ou en serait passible dans les mêmes conditions si l'activité était exercée en France ;

e. son capital social est entièrement libéré et, après souscription ou augmentation, est supérieur ou au minimum égal à 100 000 euros et inférieur ou au maximum égal à deux millions d'euros.

II. – Les souscriptions doivent avoir été effectuées l’année précédant celle de l'imposition. Les souscriptions donnant lieu à l'exonération prévue à l'article 885 1 ter n'ouvrent pas droit à la réduction d'impôt mentionnée au I.

III – Le bénéfice de la présente exonération est exclusif de ceux prévus aux articles 163 quinquies D, 163 octodecies, 199 terdecies 0 A, 885 I bis, 885 I ter.

IV – La réduction d’impôt mentionnée au I s’impute sur le montant de l’impôt calculé dans les conditions prévues à l’article 885 U.

V – Les obligations déclaratives sont les mêmes que celles prévues au II de l’article 885 I ter.

VI – Les dispositions du présent article s’appliquent aux souscriptions réalisées à compter du 22 septembre 2004. »

II – La perte de recette pour l’État est compensée à due concurrence par une majoration des droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. ».

EXPOSÉ SOMMAIRE

Dans le cadre de la mobilisation nationale contre le chômage, l'objectif de cet amendement est de mettre l'ISF au service de l'emploi et qu'il devienne ainsi véritablement un impôt de solidarité. Il s'agit en effet de multiplier les « Anges », c'est-à-dire des investisseurs qui apportent à une entreprise à fort potentiel de croissance, en création ou dans sa phase initiale de développement, au maximum 1 à 2 millions d'euros.

En exonérant d'impôt 50 % des sommes investies dans les PME, cet amendement vise cinq objectifs :

1. Combler le trou de financement dont sont victimes les PME dont le capital est compris entre 100 000 et 1 million d'euros. Ce sont ces entreprises, sous représentées en France, qui ont permis à l'Angleterre de créer jusqu'à 100 000 emplois de plus chaque année.

2. Faire participer à leur financement les assujettis à l'ISF qui, seuls, disposent des ressources nécessaires afin de tripler les investissements en capital dans la création des entreprises à fort potentiel de croissance.

3. Créer au moins 100 000 emplois par an, comme le prouvent les études effectuées dans les pays qui ont déjà mis en œuvre une telle incitation.

4. Faire entrer dans les caisses du Trésor des ressources nouvelles puisque les analyses statistiques faites sur les entreprises françaises capitalisées à moins de 2 millions d’euros font apparaître des recettes de TVA équivalent à leur capital, ce, dans les douze premiers mois suivant leur création alors que la mesure n’en coûtera que la mairie au trésor l’année suivante.

5. Répondre à la demande de 57 % des français qui, selon l’institut BVA, estiment justifié que les personnes assujetties à l’ISF bénéficient d’une réduction de cet impôt en fonction de leur investissement dans la création d’entreprises et d’emplois.