PETITES ET MOYENNES ENTREPRISES - (n°
Commission |
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Gouvernement |
AMENDEMENT N°
présenté par
MM. Fourgous, Dassault, Mme Grosskost et M. Baguet
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ARTICLE ADDITIONNEL
APRES L’ARTICLE
« I – Dans les deuxième et troisième alinéas du 2° de l’article 885 O bis du code général des impôts, le taux : « 25 % » est remplacé par le taux : « 10 % ».
II – A l’avant-dernier alinéa du même article, le taux : « 50 % », est remplacé par le taux : « 20 % ».
III. – La perte de recettes résultant pour l’Etat du I et du II ci-dessus est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
L’exonération au titre de l’outil de travail est réservée aux dirigeants qui détiennent au moins 25 % du capital de l’entreprise (ou dont la valeur de participation représente plus de 50 % de leur patrimoine taxable).
Ce seuil est aujourd’hui un frein au développement des entreprises puisque leurs dirigeants dès qu’ils s en approchent, ont tendance à renoncer aux ouvertures de capital qui seraient profitables à 1 expansion de leur entreprise et donc aux créations d’emplois.
Par ailleurs, au fil des transmissions générationnelles, il est de plus en plus rare que les actionnaires même dans le cadre du groupe familial, parviennent à atteindre ce seuil. Cela les conduit fréquemment, pour payer l’ISF, à vendre leurs participations dans des conditions qui mettent en péril la pérennité de l’entreprise.
Afin de libérer le capital des entreprises et ainsi favoriser l’emploi, il est donc proposé de ramener ce seuil à 10 % (ou 20 % du patrimoine taxable).