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APRES L'ART. 22
N° 319
ASSEMBLEE NATIONALE
4 juillet 2005

PETITES ET MOYENNES ENTREPRISES - (n° 2381)

Commission
 
Gouvernement
 

AMENDEMENT N° 319

présenté par

M. Fourgous

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ARTICLE ADDITIONNEL

APRES L'ARTICLE 22, insérer l'article suivant :

I. – Après l'article 666 du code général des impôts, insérer un article 666 bis ainsi rédigé :

« Art. 666 bis –. L'évaluation des parts ou des actions d'une société ayant une activité industrielle, commerciale, artisanale, agricole ou libérale ou l'évaluation de l'ensemble des biens meubles et immeubles, corporels ou incorporels affectés à l'exploitation d'une entreprise individuelle ayant une activité industrielle, commerciale, artisanale, agricole ou libérale prévue à l'article 666 peut être établie sur la base d'une expertise réalisée, à la demande du contribuable, par un expert agréé auprès de la cour d’appel. ».

II – L’article 17 du livre des procédures fiscales est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« L’administration des impôts ne peut contester une évaluation déclarée dans les conditions prévues à l’article 666 bis que sur la base d’une deuxième expertise établie dans les mêmes conditions dans les trois mois suivant la première expertise. ».

III – L’article 23 du livre des procédures fiscales est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« L'administration des impôts ne peut contester une évaluation déclarée dans les conditions prévues à l'article 666 bis que sur la base d'une deuxième expertise établie dans les mêmes conditions dans les trois mois suivant la première expertise. »

EXPOSÉ SOMMAIRE

Cet amendement à pour objet de sécuriser l'évaluation des entreprises vis-à-vis de l'administration.

Il serait en effet souhaitable de donner au contribuable la possibilité de soumettre à l'administration une évaluation établie par un expert agréé auprès de la cour d'appel. L'administration ne pourrait l'écarter que sur la base d'une autre expertise établie dans les mêmes conditions, dans les trois mois. A défaut, l'évaluation du contribuable ne pourrait être remise en cause ultérieurement.

L'évaluation est en effet une opération nécessaire dans la vie des entreprises. Il en est ainsi en cas de donation, succession ou vente, pour permettre l'établissement des droits de mutation à titre gratuit et, chaque année, pour l'ISF.

Si pour les sociétés cotées, les règles applicables en la matière sont relativement claires, elles le sont beaucoup moins pour les entreprises non cotées.

Il existe, en effet, de nombreuses et différentes méthodes d'évaluation dont la fiabilité peut être remise en cause. Par conséquent, il existe toujours un risque latent de contestation par l'administration de l'évaluation faite par le contribuable qui peut avoir des conséquences dramatiques pour la vie même des entreprises, en paralysant la transmission.

L'administration a toutefois institué une procédure transitoire de rescrit en matière de donation, qui permet d'obtenir préalablement à l'opération, l'accord de l'administration sur la valeur proposée par le contribuable.

Cette procédure, outre le fait qu'elle est réservée aux donations, est inadaptée. Elle est complexe et beaucoup trop longue puisque l'administration dispose de neuf mois pour se prononcer et que le contribuable n'a aucun recours en cas de refus de son estimation.

Dans les faits, on constate d'ailleurs que cette procédure est très peu utilisée.

Il est donc impératif de mettre en œuvre une procédure qui permette d'obtenir une évaluation de l'entreprise dans des délais compatibles avec la vie de l'entreprise et dans des conditions de vraie sécurité juridique.

Tel est l'objet du présent amendement.