PETITES ET MOYENNES ENTREPRISES - (n°
Commission |
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Gouvernement |
AMENDEMENT N°
présenté par
M. Fourgous
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ARTICLE ADDITIONNEL
APRES L'ARTICLE
« I – Au début du dernier alinéa de l’article L. 225-37 du code de commerce, sont insérés les mots : « Dans les sociétés dont les titres sont admis aux négociations sur un marché réglementé, ».
II – Au début du dernier aliéna de l’article L. 225-68 du code de commerce, sont insérés les mots : « Dans les sociétés dont les titres sont admis aux négociations sur un marché réglementé, ».
Cet amendement a pour objectif de simplifier la vie interne des sociétés non cotées.
La loi impose, en effet, au président du conseil d'administration de présenter à l'assemblée, dans un rapport joint au rapport annuel, une information sur les conditions de préparation et d’organisation des travaux du conseil, ainsi que sur les procédures de contrôle interne mises en place par la société.
Cette mesure est destinée à renforcer la confiance des investisseurs par une information donnant une idée claire des procédures de contrôle interne mises en place par la société. Elle présente donc une utilité réelle dans les sociétés cotées.
Elle perd, en revanche, toute portée dans les sociétés non cotées puisque ce nouveau rapport a un coût, comme toute formalité.
Il est donc économiquement injustifié de continuer à l'imposer dans les sociétés non cotées alors même que la création de cette obligation répond à des préoccupations étrangères à ces sociétés.
Il est donc proposé de restreindre le champ d'application de ce rapport aux seules sociétés dont les titres sont admis aux négociations sur un marché réglementé, que ces sociétés soient à onseil d'administration (I) ou à directoire et conseil de surveillance (II).