PETITES ET MOYENNES ENTREPRISES - (n°
Commission |
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Gouvernement |
AMENDEMENT N°
présenté par
M. Fourgous
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ARTICLE ADDITIONNEL
APRES L'ARTICLE
Après les mots : « elle donnent lieu », la fin de la première phrase du deuxième alinéa de l’article L. 212-6-1 du code du travail est supprimée.
L'article L. 212-6-1 du code du travail, tel qu'il résulte de la loi du 31 mars 2005 portant réforme de l'organisation du temps de travail dans l'entreprise, prévoit que les négociateurs de l'accord collectif instituant, éventuellement, les heures choisies, fixent librement les contreparties appropriées, à l'exception de la majoration des heures supplémentaires qui est celle applicable dans l'entreprise.
Il n'est donc pas nécessaire que la loi envisage telle ou telle contrepartie.
Or, le 2c alinéa de cet article L. 212-6-1 dispose que l'accord instituant les heures choisies devra prévoir, le cas échéant, des contreparties en terme de repos.
Le 3e alinéa de ce même article dispose, de son côté, que les dispositions relatives au repos compensateur légal des heures supplémentaires ne sont pas applicables aux heures choisies au-delà du contingent annuel d'heures supplémentaires applicable dans l'entreprise ou dans rétablissement
Les dispositions de ces deux alinéas sont donc contradictoires.
Ce texte suggère, en effet, que les partenaires sociaux rétablissent ce que le législateur veut supprimer.
Le principe même des heures choisies, assorties de leur majoration, est incompatible avec un repos compensateur qui vient aussitôt en annuler l'effet productif. Les heures choisies n'ont alors plus de raison d'être.
L'objet de cet amendement est donc de remédier à ces contradictions.