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APRES L’ART. 45 A
N° 325 Rect.
ASSEMBLEE NATIONALE
4 juillet 2005

PETITES ET MOYENNES ENTREPRISES - (n° 2381)

Commission
 
Gouvernement
 

AMENDEMENT N° 325 Rect.

présenté par

M. Charié

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APRES L’ARTICLE 45 A, insérer l’article suivant :

« Après l’article L. 211-4 du code de la consommation, est inséré un article L. 211-4-1 ainsi rédigé :

« Tout producteur ou fournisseur qui propose à la vente des produits bénéficiant d’une garantie contractuelle, à charge pour les revendeurs de ces produits, de fournir aux utilisateurs finals, les pièces et/ou prestations correspondantes à des conditions déterminées, est tenu de souscrire une assurance couvrant la valeur des pièces et/ou prestations entrant dans le champ de cette garantie, aux conditions auxquelles il s’est lui-même engagé à en assurer le remboursement aux revendeurs. ».

EXPOSÉ SOMMAIRE

La quasi-totalité des produits manufacturés, d’une certaine technicité, proposés aux utilisateurs finals sont assortis d’une garantie contractuelle.

Or, la faillite du constructeur britannique ROVER et de ses filiales d’importation nationales a mis en évidence les risques qui peuvent découler, pour la filière de distribution comme pour les utilisateurs finals, de la défaillance financière de producteurs ou fournisseurs proposant la vente des produits bénéficiant d’une telle garantie.

En pareil cas en effet, le revendeur reste tenu de fournir, généralement gratuitement, à l’utilisateur final, les pièces et/ou prestations entrant dans le champ de la garantie qui font partie intégrantes du contrat de vente qu’il a conclu, alors qu’il ne peut plus obtenir du producteur ou du fournisseur les remboursements auxquels ces derniers s’étant engagés à son égard.

Cette situation a des conséquences préjudiciables à tous les niveaux.

Le revendeur peut se trouver placé dans une situation financière critique si les produits concernés représentaient une part importante de son activité ; cela peut notamment être le cas de revendeurs membres d’un réseau de marque.

L’utilisateur final peut, du même coup, se trouver privé du bénéfice de la garantie, dont la valeur était incluse dans le prix d’achat du produit, ainsi que de tout recours, par l’effet conjugué de la défaillance du producteur ou du fournisseur et de celle du revendeur après duquel il a acquis le produit.

Enfin, en amont, d’autres producteurs peuvent également être pénalisés. En effet, des revendeurs distribuant différentes marques peuvent être, soit déstabilisés au point de devoir cesser leur activité, soit contraints d’affecter une partie des ressources retirées de la distribution des autres marques, pour assurer au détriment de ces dernières, le service de la garantie à la clientèle de la marque défaillante.

C’est pourquoi, il apparaît nécessaire d’imposer à chaque producteur ou fournisseur de souscrire une assurance couvrant ce risque, qui ne peut que s’accroître avec l’ouverture des marchés et l’arrivée de nouveaux intervenants.