PETITES ET MOYENNES ENTREPRISES - (n°
Commission |
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Gouvernement |
AMENDEMENT N°
présenté par
M. Tian
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ARTICLE
Rédiger ainsi le I de cet article :
« I. – Le b du 2° du I de l’article L. 442-6 du code de commerce est ainsi rédigé :
« Le fait de subordonner, au titre d’un accord de gammes, l’exposition à la vente de plus d’un produit à l’octroi d’un avantage quelconque peut constituer un abus de puissance de vente ».
L’’ de principe des accords de gamme est très dangereuse car elle risque de fragiliser l’accès des produits innovants aux linéaires des distributeurs.
Les accords de gamme permettent aux PME, comme aux grands fournisseurs, de motiver leurs distributeurs à prendre un risque relatif, en mettant en rayon un nouveau produit et en jouant sur la synergie avec des produits phares connus par les consommateurs.
Cet accès au marché permet d’accentuer la concurrence et d’élargir le choix du consommateur.
De plus, une telle ‘ de tous les accords de gamme est contraire au principe constitutionnel de la liberté du commerce reconnu par les traités européens
Cette proposition vise à interdire uniquement les accords de gamme abusifs susceptibles de s’inscrire dans une logique d’abus de puissance de vente.
Proposition qui avait été présentée par la Commission Canivet, le rapport Châtel et le projet de loi présentée au Sénat.