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APRES L'ART. 17
N° 339
ASSEMBLEE NATIONALE
4 juillet 2005

PETITES ET MOYENNES ENTREPRISES - (n° 2381)

Commission
 
Gouvernement
 

AMENDEMENT N° 339

présenté par

M. Lemière

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ARTICLE ADDITIONNEL

APRES L'ARTICLE 17, insérer l'article suivant:

Le I de l’article L. 310-2 du code de commerce est complété par six alinéas ainsi rédigés :

« Les particuliers non inscrits au registre du commerce et des sociétés sont autorisés à participer aux ventes au déballage en vue de vendre exclusivement des objets personnels et usagés deux fois par an au plus à condition qu'ils aient leur domicile ou leur résidence secondaire dans l'arrondissement départemental/la commune ou, pour les villes de Lyon, Marseille et Paris, dans l'arrondissement municipal siège de la manifestation.

Les particuliers non inscrits au registre du commerce et des sociétés souhaitant participer aux ventes au déballage doivent s'inscrire avant le début de la manifestation sur un registre tenu par la personne qui organise la manifestation.

Ce registre doit mentionner l'identité du particulier souhaitant participer à la vente au déballage, son adresse ainsi que son numéro d'immatriculation de véhicule.

Ce registre est mis à disposition des services de police et de gendarmerie dès le début de la manifestation.

Un registre départemental informatisé est constitué par les services préfectoraux intégrant l'ensemble des informations figurant dans le registre mentionné aux alinéas précédents. Ce registre départemental est mis à disposition, des services de police et de gendarmerie. Les modalités d'application du présent article, sont fixées par décret pris en Conseil d'Etat. »

EXPOSÉ SOMMAIRE

Dans sa rédaction actuelle, l'article L. 310-2 du code de commerce prévoit le régime des ventes au déballage et autorise les particuliers non commerçants à occuper temporairement le domaine public afin d'y vendre des objets mobiliers personnels d'occasion.

Le cadre législatif rudimentaire a néanmoins conduit à un développement anarchique de ces manifestations et à des dérives inquiétantes de plus en plus nombreuses. Certaines personnes se livrent ainsi d'une manière habituelle à une activité commerciale, se transformant en de véritables "semi-professionnels" en dehors de toute règle sociale ou fiscale imposée aux commerçants et sociétés commerciales, bouleversant les règles de la concurrence loyale et impliquant un accroissement substantiel des pratiques de vente sauvage ou d'infractions assimilées ou voisines du recel.

L'attachement des français aux manifestations de ce type, notamment lorsque celles-ci développent l'animation et la convivialité des communes et des quartiers, ne saurait être ignoré et des mesures trop rigoureuses seraient sans doute mal comprises par nos concitoyens. C'est pourquoi il est raisonnable d'introduire une mesure visant à limiter la participation des particuliers aux manifestations collectives organisées sur un territoire géographique prédéterminé deux fois par an.

Par ailleurs, les organisateurs et exposants doivent être responsabilisés par rapport à ces pratiques. Ils sont d'ores et déjà tenus de remplir un registre permettant l'identification des vendeurs mais l'exploitation de ces registres par les différents services de contrôle est malaisée et insuffisante en l'absence de gestion centralisée. L'informatisation et la généralisation du registre doivent donc faciliter les contrôles en permettant aux services de police et de gendarmerie de vérifier l'identité des personnes physiques, ce que les services de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes ne peuvent faire. Elle donnerait en outre aux organisateurs et aux services de contrôle les moyens juridiques leur permettant de refuser la participation de personnes ne résidant pas dans la zone prédéterminée.