PETITES ET MOYENNES ENTREPRISES - (n°
Commission |
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Gouvernement |
AMENDEMENT N°
présenté par
M. Lemière
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ARTICLE ADDITIONNEL
APRES L'ARTICLE
L’article L. 145-5 du code de commerce est complété par deux alinéas ainsi rédigés :
« Lorsque les parties dérogent aux dispositions du présent chapitre en concluant un bail d'une durée au plus égale à deux ans, le titulaire du bail doit, dès son entrée dans les lieux et pendant la durée du contrat de location, afficher de manière apparente la date de début et la date de fin du bail, les informations relatives à l'identité, l'adresse et à la dénomination sociale du vendeur, et le numéro unique d'identification de l'établissement commercial.
Ces informations doivent également figurer sur tous les documents commerciaux et publicitaires.»
Depuis plusieurs mois, la location à titre précaire en vue d'exercer des activités commerciales fortement préjudiciables aux consommateurs tend à se multiplier.
Les activités commerciales en question consistent à attirer les consommateurs par le biais de campagnes systématiques — par distribution de prospectus, démarchage à domicile, par téléphone ou courrier — associées à des formules jeux-concours ou à des promesses de cadeaux, en vue de vendre des produits à des prix plus élevés que ceux du marché en proposant des remises importantes sur la base de prix de référence artificiellement gonflés. Aussitôt le stock de marchandises écoulé, les établissements se livrant à de telles pratiques disparaissent du marché, profitant de la précarité du bail auxquels ils ont souscrit et ne laissant dès lors aucun recours aux consommateurs éventuellement lésés.
Le succès de ces pratiques est tel que de véritables réseaux se sont structurés, en particulier dans le secteur de l'ameublement, échappant à la réglementation commerciale, fiscale et du travail. Les moyens judiciaires et administratifs habituels ne suffisent plus à endiguer ce phénomène peu saisissable se fondant sur la possibilité parfaitement légale d'être exercé dans des locaux commerciaux loués à titre précaire.
Puisque l'utilisation – dévoyée – des baux précaires constitue le cadre et le support de ces pratiques, il est proposé de préciser le régime de la location de locaux à titre précaire en vertu de l'article L. 145-5 du code de commerce.
Sans entraver la liberté du commerce, les dispositions proposées permettraient à la fois une meilleure information préventive des consommateurs, en même temps qu'une action plus rapide et simple des services de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes tout en préservant le bon usage du régime de la location de locaux à titre précaire, dont le besoin est par ailleurs incontestable.