PETITES ET MOYENNES ENTREPRISES - (n°
Commission |
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Gouvernement |
AMENDEMENT N°
présenté par
M. Lemière
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ARTICLE ADDITIONNEL
AVANT L'ARTICLE
Après l’article L. 410-2 du code de commerce est inséré un article L. 410-3 ainsi rédigé :
« Art. L. 410-3.- Tous les biens, produits et services proposés à la vente au consommateur sont annoncés à un prix net, sans possibilité de publicité de remise directe ou indirecte, sauf en période exclusive de ventes en soldes. »
– Pour une meilleure visibilité des prix pour le consommateur.
– Pour une égalité entre les acteurs économiques dans leur communication des
prix.
– Pour une concurrence absolue en matière de publicité de prix.
– Pour un retour à des marges commerciales raisonnables et par voie de
conséquence à une baisse des prix.
– Pour simplifier l'étiquetage des prix pour le commerçant.
– Pour solutionner le problème des promotions de prix trompeuses, mensongères et permanentes.
– Pour revenir au critère qualitatif du produit acheté, aujourd'hui supplanté par le critère de la remise de prix.
Le principe du prix net proposé par le commerçant au consommateur sera inscrit, dans le Code de commerce, au Livre Quatrième De la liberté des prix et de la concurrence, au Titre Premier des Dispositions Générales.