PETITES ET MOYENNES ENTREPRISES - (n°
Commission |
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Gouvernement |
AMENDEMENT N°
présenté par
M. Lemière
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ARTICLE ADDITIONNEL
APRES L'ARTICLE
Après l’article L. 221-27 du code du travail est inséré un article L. 221-28 ainsi rédigé :
« I. – Art. L. 221-28.- Le fait de déroger à l’article L. 221-5 du code du travail sans bénéficier d’une autorisation accordée au titre des articles L. 221-6, L. 221-8-1 ou L. 221-19 du code du travail constitue un préjudice social, économique et financier tant pour la profession concernée que pour ses membres.
« Tout établissement de commerce de détail qui exerce une activité commerciale sans une autorisation visée à l’alinéa précédent est puni d’une amende correspondant à 70 pour 100 du montant du chiffre d’affaires réalisé sans cette autorisation.
« II. – Est interdite toute publicité portant sur une opération commerciale non autorisée au titre des articles L. 221-6, L. 221-8-1 et L. 221-19 du code du travail.
Tout annonceur qui effectue ou fait effectuer une publicité interdite en vertu de l’alinéa précédent, pour son compte ou celui d’autres établissements, est puni d’une amende de 37 500 euros. Le maximum de l’amende peut être porté à 70 p. 100 du montant du chiffre d’affaires réalisé au cours de la période concernée. Tout établissement mandant est puni dans les mêmes conditions.
Le tribunal peut ordonner la cessation de la publicité interdite aux frais des personnes reconnues coupables des infractions définies aux alinéas qui précèdent.
- Pour une dissuasion réelle et efficace à l’encontre des contrevenants.
- Pour des mesures de sanctions adaptées et proportionnelles aux infractions.
L’introduction d’un nouvel article – L. 221-28 – dans le code du travail permettra de définir un régime de sanctions clair et efficace en cas du non-respect des articles L. 221-6, L. 221-8-1 et L. 221-19 du code du travail.