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PETITES ET MOYENNES ENTREPRISES - (n°
Commission |
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Gouvernement |
AMENDEMENT N°
présenté par
M. Rodolphe Thomas
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ARTICLE ADDITIONNEL
APRÈS L’ARTICLE 47 QUATER est inséré l’article suivant :
I. L’article L. 322-4-15-6 du code du travail est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Les employeurs mentionnés à l’article L. 322-4-15-1 sont exonérés du paiement des cotisations dues au titre des assurances sociales, des accidents du travail et des maladies professionnelles et des allocations familiales, dans la limite d’un montant de rémunération égal au produit du salaire minimum de croissance par le nombre d’heures travaillées. Cette exonération donne lieu à l’application de l’article L. 131-7 du code de la sécurité sociale.
II. Les pertes de recettes pour les organismes de sécurité sociale sont compensées, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
EXPOSÉ SOMMAIRE
Cet amendement vise à rétablir l’exonération du paiement des cotisations dues au titre des assurances sociales, des accidents du travail et des maladies professionnelles et des allocations familiales, pour les employeurs embauchant une personne sous contrat-insertion revenu minimum d’activité, comme le prévoyait initialement la loi n° 2003-1200 du 18 décembre 2003 portant décentralisation en matière de revenu minimum d’insertion et créant un revenu minimum d’activité.