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ART. PREMIER
N° 353
ASSEMBLEE NATIONALE
4 juillet 2005

PETITES ET MOYENNES ENTREPRISES - (n° 2381)

Commission
 
Gouvernement
 

AMENDEMENT N° 353

présenté par

M. Zumkeller

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ARTICLE PREMIER

(Art. L. 953-5 du code du travail)

Compléter cet article par l’alinéa suivant :

« Les modalités d’application du présent article sont définies par décret. Ce décret fixe en particulier les règles relatives aux contrôles auxquels sont soumis les organismes prestataires. ».

EXPOSÉ SOMMAIRE

L'article 1er crée un nouvel article L. 953-5 mais ne prévoit aucune disposition réglementaire quant à la définition et aux modalités de mise en œuvre des actions envisagées (information, conseil, accompagnement) au bénéfice des créateurs ou repreneurs d'entreprises contrairement aux bilans de compétences ou aux actions de validation des acquis de l'expérience, ni quant aux contrôles auxquels seraient soumis les organismes prestataires de ce type d'action.

Or, ces organismes prestataires qui seront assujettis à l'obligation de déclaration d'activité, par analogie aux organismes de formation, n'entrent pas dans le champ de contrôle de la formation professionnelle contrairement aux organismes de formation, organismes chargés de réaliser les bilans de compétences ou aux organismes qui assistent des candidats dans leur demande de validation des acquis de l'expérience.

L'amendement proposé vise à remédier à cette situation d'imprécision quant aux modalités de mise en œuvre des actions et d'insécurité juridique quant à l'impossibilité de contrôle des prestataires.