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APRES L'ART. 33
N° 378
ASSEMBLEE NATIONALE
4 juillet 2005

PETITES ET MOYENNES ENTREPRISES - (n° 2381)

Commission
 
Gouvernement
 

AMENDEMENT N° 378

présenté par

MM. Rouault et Trassy-Paillogues

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ARTICLE ADDITIONNEL

APRES L'ARTICLE 33, insérer l'article suivant :

« Le deuxième alinéa de l’article L. 441-3 du code de commerce est ainsi rédigé :

1° « A trente jours après la fin de la décade de livraison pour les achats de tout produit alimentaire, à l’exception des achats des produits visés au 2°, 3° et 4° de l’article L. 443-1 du code du commerce et des achats de produits saisonniers effectués dans le cadre de contrats dits de culture visés aux articles L. 326-1 à L. 326-3 du code rural ».

EXPOSÉ SOMMAIRE

A l’heure actuelle, seuls certains types de produits alimentaires (produits alimentaires périssables et de viande congelées ou surgelées, de poissons surgelés, de plats cuisinés et de conserves fabriqués à partir de produits alimentaires périssables) sont soumis à des délais de paiement fixés de manière réglementaire au titre de l’article L. 443-1 du code du commerce. En dehors de ces exceptions, les délais de paiement peuvent être fixés contractuellement par les parties. Or, dans la pratique, les délais de paiement fixés sont souvent supérieures à 30 jours, au détriment des producteurs qui ne sont pas couverts par les dispositions actuelles.

Cette proposition vise ainsi à harmoniser les délais de paiement pour l’ensemble des produits alimentaires à 30 jours, en conservant simplement les règles spécifiques prévues aux 2°, 3° et 4° de l’article L. 443-1.