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ART. 45
N° 379
ASSEMBLEE NATIONALE
4 juillet 2005

PETITES ET MOYENNES ENTREPRISES - (n° 2381)

Commission
 
Gouvernement
 

AMENDEMENT N° 379

présenté par

MM. Fourgous, Bignon et de Roux

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ARTICLE 45

Dans le 1° de cet article, après le mot : « judiciaires », insérer par deux fois les mots :

« et les professions de biologistes et de radiologues ».

EXPOSÉ SOMMAIRE

L'article 45 du présent projet de loi réforme le cadre des sociétés d'exercice libérales (SEL) et notamment des dispositions de la loi Murcef permettant le regroupement de SEL et leur financement par prises de participations de personnes morales.

Le Sénat a déjà exclu les professions juridiques et judiciaires de ces nouvelles dispositions compte tenu du contexte de concurrence internationale dans lequel elles évoluent.

Les mêmes considérations de besoins en capitaux propres pour assurer le financement d'investissements techniques toujours plus élevés, d'optimisation des moyens techniques, humains et scientifiques, militent en faveur d'une égale exclusion, au profit des professions de biologistes et de radiologues.

La volonté du législateur de 1990, confirmée en 2001 et en 2004 était en effet de permettre aux professions libérales d'adopter des structures modernes d'entreprise en permettant l'ouverture du capital.

Depuis 2001, et par exemple dans la biologie médicale, les dispositions de la loi MURCEF ont ainsi permis près de 100 millions d'investissements, une augmentation de 300 millions du Chiffre daffaire CA et de 10 % des effectifs salariés.

Or, cet article 45 constitue un recul puisqu'il limite les regroupements et les financements, y compris dans les professions qui nécessitent de très lourds investissements comme les professions médicales.

La limitation des prises de participation affaiblit en outre les laboratoires Français face à des laboratoires européens, qui bénéficient d'une totale ouverture de leur capital, et qui ont obtenu de pouvoir exercer librement en France.

Cette limitation est de plus directement contraire à l'agenda de Lisbonne et au principe de la liberté d'établissement et entraînera une nouvelle condamnation de la France devant les juridictions européennes (Portugal, Belgique et France déjà condamnés).

Il existe enfin un véritable risque économique puisque les groupes déjà constitués, devront être démantelés et les actionnaires indemnisés des participations devenues « illégales ».

La charge de cette indemnisation pèsera sur les entreprises aux détriments des investissements médicaux et sonne ainsi le glas de l'expansion européenne de groupes Français,

La loi était, en l'état, satisfaisante puisqu'elle établissait un équilibre entre les besoins de financement en capitaux propres par l'ouverture de leur capital et la nécessité d'indépendance des professionnels (assurée par les règles de majorité au profit des professionnels en exercice dans la société).