PETITES ET MOYENNES ENTREPRISES - (n°
Commission |
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Gouvernement |
AMENDEMENT N°
présenté par
M. Dumont, Mmes Andrieux, Perrin-Gaillard, MM. Bapt et Launay
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ARTICLE ADDITIONNEL
APRES L'ARTICLE
Après l’article 35 de la loi n° 83-657 du 20 juillet 1983 relative au développement de certaines activités d’économie sociale après l’article 35, sont insérés quatre articles 35 bis à 35 quinquies ainsi rédigés :
« Art. 35 bis. – Les sociétés coopératives d'entreprises de transport public routier de marchandises ont la qualité de voiturier. Les dispositions des articles L. 132-8, L. 132-9 et L. 133-1 à L. 133-7 du code de commerce leur sont applicables.
« Art. 35 ter. – Les sociétés coopératives d'entreprises de transport public routier de marchandises peuvent ainsi conclure directement des contrats de transport mentionnés au II de l'article 8 de la loi n° 82-1153 du 30 décembre 1982 d'orientation des transports intérieurs ou régis par la convenrton relative au contrat de transport international de marchandises du 19 mai 1956, dont l'exécution est assurée par les moyens propres de la coopérative et/ou ceux de ses membres.
« Ces sociétés coopératives peuvent notamment exercer directement ou indirectement pour le compte de leurs associés, au sein d'une agence commune, les activités suivantes :
« 1° Fournir en totalité ou en partie à leurs associés les marchandises ou services, l'équipement et le matériel nécessaires à l'exercice de leurs activités de transport, notamment par la constitution et l'entretien de tout stock de marchandises, la construction, l'acquisition ou la location ainsi que la gestion de matériel, de stations ou d'entrepôts nécessaires au développement et à la modernisation de leurs entreprises ;
« 2° Dans le cadre des dispositions législatives concernant les activités financières, faciliter l'accès des associés aux divers moyens de financement et de crédit ;
« 3° Exercer les activités complémentaires à celles énoncées ci-dessus, et notamment fournir à leurs associés une assistance en matière de gestion technique, financière et comptable ;
« 4° Définir et mettre en œuvre par tous moyens une politique commerciale commune propre à. assurer le développement et l'activité de ses associés, et notamment par :
– la mise à disposition d'enseignes ou de marques dont elles ont la propriété ou la jouissance ;
– la création d'une plate-forme commune assurant la gestion de la logistique des transports et de son organisation ;
– une gestion commune de la clientèle et du fret.
« 5 Prendre des participations même majoritaires dans des sociétés directement ou indirectement associées exploitant des fonds de commerce liés à l'activité de transport. »
« Art. 35 quater. – Les sociétés coopératives visées a l'article 35 bis et les membres de ces sociétés ne peuvent exercer aucune des activités d'auxiliaires de transports de marchandises par voie terrestre régies par les articles L. 132-3 à L. 132-7 du code de commerce. »
« Art. 35 quinquies. – Les dispositions prévues aux deuxième à septième alinéas de l’article 35 ter sont applicables aux sociétés coopératives dont l’objet est l’exercice d’activités d’entreprises de transports publics de voyageurs régies par l’article 7 de la loi n° 82-1153 du 30 décembre 1982 d’orientation des transports intérieurs.
Création de 4 nouveaux articles modernisant le statut ces coopératives d'entreprises de transport routier :
Art. 35 bis :
Insertion dans la loi de 1983 de la qualité de voinirier prévue par l'article 4 du décret n° 63-94 du 8 février 1963
Art 35 ter :
Précision sur les contrats de transport pouvant être conclus par la coopérative directement avec la clientèle et les fournisseurs. Sont visés les contrats de transports nationaux régis par la LOTI de 1982 et les contrats de transport internationaux régis par la convention internationale de 1956.
Insertion dans la loi de 1983 de la notion d'agence commune prévue par l'article 1 du décret n° 63-94 du 8 février 1963.
Précision de la notion d'agence commune par :
– la fourniture de biens et services par la coopérative à ses membres ;
– la fourniture de services financiers par la coopérative à ses membres ;
– la fourniture de services d'assistance connexes à l'activité de transport et de services de gestion par la coopérative à ses membres ;
– la mise en oeuvre par la coopérative d'une politique commerciale commune comportant l'utilisation d'enseignes, la gestion logistique du fret et la gestion des clients et des contrats de transport.
– la prise de participations dans des entreprises liées au transport.
Art. 35 quater :
Insertion dans la loi de 1983 de l'interdiction d'exercer des activités d'auxiliaire de transport telle que prévue par l'article 7 du décret n° 63-94 du 8 février 1963
Art. 35 quinquies :
Insertion dans la loi de 1983 de la notion d'agence commune prévue par l'article 1 du décret n° 63-94 du 8 février 1963