PETITES ET MOYENNES ENTREPRISES - (n°
Commission |
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Gouvernement |
AMENDEMENT N°
présenté par
M. Dumont, Mmes Andrieux, Perrin-Gaillard, MM. Bapt et Launay
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ARTICLE ADDITIONNEL
APRES L'ARTICLE
Après l’article 36 de la loi n° 83-657 du 20 juillet 1983, sont insérés deux articles 36 bis et 36 ter ainsi rédigés :
« Art. 36 bis. – Les dispositions prévues à l’article 35 bis, aux deuxième à septième alinéas de l’article 35 ter, et à l’article 35 quater sont applicables aux sociétés coopératives formées par des entreprises de transport fluvial régies notamment par les articles 189 et suivants du code du domaine public fluvial et de la navigation intérieure. Les sociétés coopératives visées à l’article 36 et les membres de ces sociétés ne peuvent exercer l’activité de courtier de fret fluvial régie par l’article L. 131-3 du code de commerce.
« Art. 36 ter. – Les sociétés coopératives visées par les articles 35 et 36, existant à la date de publication de la présente loi, disposent d’un délai de deux ans à partir de cette date pour mettre leurs statuts en conformité avec ses dispositions.
« A l’expiration de ce délai, les clauses statutaires contraires aux dispositions du présent titre sont réputées non écrites.
« Les assemblées générales ordinaires ou les assemblées d’associés délibèrent valablement pour la modification à cet effet des statuts. »
Création d’un nouvel article modernisant le statut des coopératives d’entreprises de transport fluvial .
Art 36 bis :
Insertion dans la loi de 1983 de la notion d’agence commune prévue par l’article 1 du décret n° 63-94 du 8 février 1963 et de la qualité de transporteur fluvial.
Les contrats de transport fluvial sont visés par le CDPFNI.
Interdiction d’exercer l'activité de courtier de fret fluvial et l’activité de commissionnaire de transport.
Art. 36 ter :
Nouvel article sur la mise en conformité obligatoire sur les nouveaux dispositifs dans un délai de deux ans (délai identique à l’article 58 de la loi 78-763 sur les SCOP).
Sanction à l’absence de mise en conformité des clauses statutaires contraires.
Facilité offerte de modifier les statuts pour la mise en conformité pendant le délai.