PETITES ET MOYENNES ENTREPRISES - (n°
Commission |
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Gouvernement |
AMENDEMENT N°
présenté par
M. Briat
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ARTICLE
Compléter cet article par les trois alinéas suivants :
« 4° Après l'article 9, il est inséré un article 9-1 ainsi rédigé : »
« Art. 9-1. – Des décrets en Conseil d'Etat pourront exclure, compte tenu des nécessités propres à chaque profession, le recours au démembrement de la propriété de parts ou actions des sociétés d'exercice libéral, lorsque celui-ci est de nature à porter atteinte à l'exercice de la profession concernée, au respect de l'indépendance de ses membres ou de ses règles déontologiques propres. »
« Ces dispositions ne sont pas applicables aux parts ou actions détenues par les personnes mentionnées au 2° et 3° de l'article 5, ni aux professions judiciaires ou juridiques ».
Le démembrement de propriété des parts ou actions viserait à conférer aux professionnels en exercice dans la société le statut de nu-propriétaires de ces titres, tandis que des personnes extérieures à la société en deviendraient les usufruitiers.
Ces tiers usufruitiers détiendraient alors les droits de vote attachés à ces parts ou actions dans les assemblées statuant sur les dividendes de la société. Ils pourraient ainsi décider de s'en réserver le bénéfice. L'indépendance financière des professionnels exerçant dans la société pourrait s'en trouver compromise.
Lorsque cette indépendance fait partie des règles déontologiques propres à une profession réglementée, la technique du démembrement doit donc pouvoir être écartée par un décret en Conseil d'Etat.
Il paraît toutefois légitime de prévoir, à des fins de transmission familiale ou successorale, une exception en faveur des anciens professionnels de la société retraités, ou des héritiers de professionnels ayant exercé dans la société, qui, en application des 2° et 3° de l'article 5 de la loi relative aux SEL, peuvent continuer à détenir une fraction du capital durant un temps limité (respectivement dix et cinq ans).