PETITES ET MOYENNES ENTREPRISES - (n°
Commission |
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Gouvernement |
AMENDEMENT N°
présenté par
M. Feneuil
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ARTICLE
(Art. L. 441-7 du code de commerce)
Dans le premier alinéa du I de cet article, substituer au mot :
« obligations »
le mot :
« opérations ».
Le projet de loi propose une définition de la coopération commerciale visant à mieux identifier les services qui peuvent être rendus par le distributeur et facturés par celui-ci à son fournisseur.
Il est proposé d'améliorer cette définition afin d'éviter toute dérive liée à la facturation de ses services. Ainsi, dans le premier alinéa de l'article L. 441-6-1 I., il est préférable de prendre en compte la notion d'opérations d'achat et de vente, plutôt que d'obligations, pour déterminer les services de coopération commerciale.
Il est également proposé de mieux encadrer les autres services pouvant être facturés par le distributeur en précisant que ces services ne peuvent relever des opérations d'achat et de vente, En effet, la rémunération de tout service lié aux opérations d'achat et de vente relève des conditions de vente du fournisseur et donne lieu à une remise pouvant venir en déduction pour la détermination du prix unitaire facturé.