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ART. 37 BIS
N° 393
ASSEMBLEE NATIONALE
4 juillet 2005

PETITES ET MOYENNES ENTREPRISES - (n° 2381)

Commission
 
Gouvernement
 

AMENDEMENT N° 393

présenté par

MM. Biessy, Chassaigne, Daniel Paul
et les membres du groupe Communistes et Républicains

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ARTICLE 37 BIS

Rédiger ainsi cet article :

« L'avant-dernier alinéa de l'article L. 440-1 du code de commerce est ainsi rédigé :

« Il comprend l'ensemble des décisions rendues par les juridictions civiles, pénales ou par le ministère public, sur le fondement du titre IV du livre IV du code de commerce ».

EXPOSÉ SOMMAIRE

Il est indispensable de pouvoir suivre l'évolution des décisions rendues sur le fondement du titre IV du code de commerce, c'est-à-dire concernant les pratiques commerciales. Le rapport doit intégrer les décisions rendues par les juridictions civiles ou pénales ou par le ministère public, dans le cadre des nouvelles mesures mises en place telles que la composition et la transaction pénales.

La publication de ces résultats aura un effet pédagogique et dissuasif.