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ART. 28
N° 395
ASSEMBLEE NATIONALE
4 juillet 2005

PETITES ET MOYENNES ENTREPRISES - (n° 2381)

Commission
 
Gouvernement
 

AMENDEMENT N° 395

présenté par

MM. Biessy, Chassaigne, Daniel Paul
et les membres du groupe Communistes et Républicains

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ARTICLE 28

Dans le dernier alinéa du I de cet article, après les mots :

« coopération commerciale »,

insérer les mots :

« notamment dans le cadre d'accords internationaux ».

EXPOSÉ SOMMAIRE

Les rémunérations versées par les fournisseurs en contrepartie de services rendus en dehors des frontières nationales, dans le cadre de contrats de prestations internationales de service, ne font l'objet d'aucun encadrement. Or, pour les services distincts de ceux figurant dans le contrat de coopération commerciale, le projet de loi prévoit que les distributeurs fournissent un contrat écrit en double exemplaire détenu par chacune des parties et précisant la nature de ces services. C'est pourquoi les rémunérations dans le cadre de contrats de prestations internationales de service doivent être incluses dans les services distincts.