PETITES ET MOYENNES ENTREPRISES - (n°
Commission |
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Gouvernement |
AMENDEMENT N°
présenté par
MM. Biessy, Chassaigne, Daniel Paul
et les membres du groupe Communistes et Républicains
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ARTICLE
Rédiger ainsi le début du dernier alinéa de cet article :
« 8° De procéder au refus ou retour de marchandises ou de déduire… (le reste sans changement) ».
Des lots entiers de marchandises sont retournés au producteur par les centrales d'achat ou les magasins, sous prétexte que la qualité du produit ou les délais n'ont pas été respectés. Cette pratique a lieu sans que le producteur ne soit présent pour constater la réalité de l'éventuelle dégradation de la marchandise et ne s'appuie sur aucune disposition du cahier des charges ou norme. Les producteurs doivent pourtant verser des pénalités.
Les producteurs de fruits et légumes ont souvent constaté que ce motif cachait une mauvaise gestion des stocks par les centrales d'achat ou les magasins : ces derniers renvoient la marchandise quand ils ne sont pas sûrs de vendre ce qu'ils ont commandé, compte tenu des stocks existants. Ce n'est pas aux producteurs de supporter les coûts de la mauvaise gestion des stocks de la centrale d'achat.
Il s'agit donc de compléter l'article 31 bis (nouveau) pour inclure, outre les pénalités ou rabais, exigés unilatéralement par les centrales d'achat ou les magasins, la sanction des retours unilatéraux de marchandises, dans des conditions ni iustifiées ni prévues au contrat.