PETITES ET MOYENNES ENTREPRISES - (n°
Commission |
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Gouvernement |
AMENDEMENT N°
présenté par
MM. Biessy, Chassaigne, Daniel Paul
et les membres du groupe Communistes et Républicains
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ARTICLE ADDITIONNEL
APRES L'ARTICLE
Le dernier alinéa de l'article L. 430-2 du code de commerce est remplacé par deux alinéas ainsi rédigés :
« Lorsqu'une opération de concentration au sens de l'article L. 430-I affecte un marché pertinent où les entreprises ou groupes des personnes morales ou physiques concernées détiennent ensemble une part de marché, exprimée en chiffre d'affaires, de plus de 25 %, le ministre peut, lorsqu'elle n'a pas été notifiée à l'initiative des parties concernées et fait l'objet de la procédure prévue aux articles L. 430-3 et suivants, dans un délai de trois mois après la réalisation effective de l'opération, la soumettre à la procédure prévue aux articles L. 430-3 et suivants. Toutefois, les dispositions de l'article L. 430-4 ne sont pas applicables à ces opérations.
Dans les départements d'outre-mer, les dispositions de l'alinéa précédent sont aussi applicables lorsqu'une opération de concentration au sens de l'article L. 430-1 a pour effet de porter la surface de vente telle que définie à l'article L. 720-4 au-delà du seuil fixé au même article. »
Cinq centrales d'achat gèrent plus de 86 % des achats de la grande distribution et s'approvisionnent, directement ou indirectement, auprès de 590 000 exploitations agricoles. Le jeu de l'offre et de la demande est faussé en raison d'un rapport de forces déséquilibré car ce sont les centrales d'achat qui fixent les prix de leurs fournisseurs.
Il faut également permettre à d'autres formes de commerce d'exister, notamment le commerce de proximité.
La législation française prévoit seulement la notification au ministre de l'économie au-delà d'un certain montant de chiffre d'affaires.
Il s'agit désormais de permettre au ministre d'examiner au cas par cas les regroupements, rachats ou fusions d'enseignes dès qu'ils affectent 25°% du marché pertinent.