PETITES ET MOYENNES ENTREPRISES - (n°
Commission |
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Gouvernement |
AMENDEMENT N°
présenté par
M. Christ, Mme Franco, MM. Delnatte, Beaudouin, Hillmeyer, Boisseau, Loïc Bouvard, Proriol, Birraux, Vitel, Herth, Moyne-Bressand, Martin-Lalande, Luca, Lazaro, Reiss, Mariani,
Mme Boutin, MM. Schneider et Roubaud
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ARTICLE ADDITIONNEL
APRES L'ARTICLE
I. – Après le IV bis de l’article 244 quater C du code général des impôts, il est inséré un IV ter ainsi rédigé :
« IV ter. – Lorsqu’un chef d’entreprise artisanale se forme, l’entreprise artisanale bénéficie d’un crédit d’impôt égal à 3 jours de la rémunération moyenne journalière de l’artisan calculée sur la base de la rémunération moyenne journalière des 12 mois précédents. »
II – La perte de recettes pour l’Etat est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
Avant 1996, il existait un « crédit impôt formation », qui permettait aux employeurs de bénéficier d’un crédit d’impôt s’ils consacraient à la formation une somme supérieure à un plafond préalablement fixé. Le système a été abandonné avec l’apparition de l’indemnité de soutien à l’effort de formation mis en place par la loi du 6 mai 1996 et centrée sur l’embauche d’un apprenti.
La question de la formation de l’artisan reste posée. Le rythme d’activité de l’entreprise artisanale, sa taille et la pénurie de main-d’œuvre contraignent les artisans à assurer une présence maximale dans leur entreprise. De ce fait, leur propre formation est reléguée à la portion congrue et nombre d’artisans consacrent un certain nombre de jours de repos par an à leur propre formation.
Aujourd’hui, il nous semble légitime de reconnaître cet engagement par un crédit d’impôt représentant 3 jours de rémunération de l’artisan.