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APRES L'ART. 33
N° 404
ASSEMBLEE NATIONALE
4 juillet 2005

PETITES ET MOYENNES ENTREPRISES - (n° 2381)

Commission
 
Gouvernement
 

AMENDEMENT N° 404

présenté par

MM. Vergnier, Sicre, Gaubert, Brottes, Bapt, Lambert,
Mmes Lebranchu, Pérol-Dumont, Perrin-Gaillard, Gautier, MM. Ducout, Launay,
Jean-Marie Le Guen, Terrasse, Boisserie
et les membres du groupe Socialiste et apparentés

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ARTICLE ADDITIONNEL

APRES L'ARTICLE 33, insérer l'article suivant :

I. – Le dernier alinéa de l'article L. 441-3 du code de commerce est complété par une phrase ainsi rédigée : "Pour les boissons alcooliques passibles des droits de circulation prévus à l'article 438 du code général des impôts, un acompte représentant au moins 15 % du prix de la commande doit être réglé par l'acheteur au vendeur ou à son subrogé dans un délai de dix jours francs suivant la signature du contrat.

II. – Dans le 4° de l'article L. 443-1 du code de commerce, les mots « soixante-quinze jours » sont remplacés par les mots : « cinquante jours ».

EXPOSÉ SOMMAIRE

A l'heure actuelle, les délais de paiement fixés par l'article L. 443-1 du code de commerce pour les boissons alcooliques passibles des droits de circulation prévus à l'article 438 du code général des impôts sont au maximum de 75 jours après le jour de livraison.

Si, entre la conclusion du contrat et la date de livraison, les prix du marché baissent sensiblement, certains négociants imposent aux vignerons des réductions de tarif auxquelles ces derniers ne peuvent que difficilement se soustraire.

Le présent amendement vise à limiter les possibilités de recourir à ces pratiques :

–  d'une part en imposant le versement d'un acompte par l'acheteur dans les jours qui suivent la réception de la facture ;

– d'autre part en modifiant la durée du délai de paiement, de 75 jours à 50 jours après le jour de livraison.