PETITES ET MOYENNES ENTREPRISES - (n°
Commission |
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Gouvernement |
AMENDEMENT N°
présenté par
M. Poignant, rapporteur
au nom de la commission des affaires économiques,
et M. Simon
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ARTICLE ADDITIONNEL
APRES L’ARTICLE
« Après l’article L. 121-4 du même code, il est inséré un article L. 121-4-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 121-4-1. – A la suite d’une demande de divorce dans les conditions prévues par l’article 251 du code civil, le juge peut ordonner, en veillant à préserver l’intérêt des tiers, toutes mesures conservatoires relatives aux actes effectués par le chef d’entreprise et son conjoint dans le cadre de la gestion de l’entreprise.
« Lorsque le divorce est prononcé, le juge ordonne, en veillant à préserver l’intérêt des tiers, le partage des obligations contractées par les époux dans le cadre de la gestion de l’entreprise. Il peut mettre à la charge exclusive du conjoint qui conserve le patrimoine professionnel, ou, à défaut, la qualification professionnelle ayant servi de fondement à l’entreprise, les dettes et les sûretés consenties par le couple, solidairement ou séparément, dans le cadre de la gestion de l’entreprise.
« Le divorce entraîne la suppression de l’enregistrement visé au IV de l’article L. 121-4. ».
Amendement visant à donner au juge le pouvoir de régler, au cas par cas, les situations personnelles difficiles nées de la sortie du statut du conjoint, suite à un éclatement du couple.