PETITES ET MOYENNES ENTREPRISES - (n°
Commission |
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Gouvernement |
AMENDEMENT N°
présenté par
M. Poignant, rapporteur
au nom de la commission des affaires économiques
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ARTICLE
(Art. L. 642-2-1 du code de la sécurité sociale)
I. – Après le 2° de cet article, insérer l’alinéa suivant :
« Les dispositions des cinquième, sixième et septième alinéas de l’article L. 642-2 sont applicables aux cotisations dues par le conjoint collaborateur, sur sa demande ou celle du professionnel libéral. Elles ne sont toutefois pas applicables au conjoint collaborateur adhérent, à la date d’entrée en vigueur de l’article 12 de la loi n° du en faveur des petites et moyennes entreprises, à l’assurance volontaire vieillesse des travailleurs non salariés non agricoles, en application des dispositions de l’article L. 742-6.
II. – Compléter cet article par le paragraphe suivant :
« Les pertes de recettes pour les organismes de sécurité sociale sont compensées, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. »
Amendement visant à étendre au conjoint collaborateur du professionnel libéral la possibilité de demander le report et le fractionnement du paiement des cotisations dues au titre de la première année d’activité.
Le non-versement et le paiement fractionné sur les années suivantes des cotisations, prévus à l’article L. 131-6 du code de la sécurité sociale, et visés au dernier alinéa du II de l’article 12, ne concernent que les artisans et commerçants.
Voici ce que prévoient les alinéas cités de l’article L. 642-2 du code de la sécurité sociale :
« Par dérogation aux dispositions des troisième et quatrième alinéas, sur demande du professionnel libéral, il n’est demandé aucune cotisation provisionnelle ou définitive pendant les douze premiers mois d’exercice de l’activité libérale.
« Les cotisations dues au titre de cette période font l’objet d’un étalement qui ne peut excéder cinq ans. Le bénéfice de cet étalement n’emporte aucune majoration de retard.
« Le bénéfice de ces dispositions ne peut être obtenu plus d’une fois par période de cinq ans, au titre d’un début ou d’une reprise d’exercice de l’activité libérale. »