PETITES ET MOYENNES ENTREPRISES - (n°
Commission |
|
Gouvernement |
AMENDEMENT N°
présenté par
M. Huyghe
----------
ARTICLE ADDITIONNEL
APRES L'ARTICLE
I. – La dernière phrase du 1° du 1 de l’article 93 du code général des impôts est supprimée.
II. – Les pertes de recettes pour l’Etat sont compensées à due concurrence par le relèvement de la taxe prévue à l’article 991 du code général des impôts.
Selon l’arrêt Meissonnier du Conseil d’Etat du 8 juillet 1998, un contribuable assujetti au régime fiscal des bénéfices industriels et commerciaux (BIC) qui conserve un immeuble dans son patrimoine privé et s’abstient en conséquence de l’inscrire à l’actif de son entreprise, tout en l’affectant à l’exploitation de cette dernière, est en droit de comprendre dans les charges de celle-ci les sommes correspondant au loyer normal de l’immeuble. Le loyer est déductible du résultat si celui-ci n’est pas excessif. En revanche, les loyers versés sont imposables au titre de l’impôt sur le revenu dans la catégorie des revenus fonciers.
En matière de bénéfices non commerciaux (BNC), la déduction d’un loyer afférent à un local maintenu dans le patrimoine privé et utilisé pour l’activité professionnelle n’est pas possible.
Cette position présente l'inconvénient de traiter de manière différente, selon la catégorie d'imposition différente de leurs revenus, des contribuables qui réalisent des opérations identiques.
Cet amendement vise donc à étendre ce dispositif aux bénéfices non commerciaux.