PETITES ET MOYENNES ENTREPRISES - (n°
Commission |
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Gouvernement |
AMENDEMENT N°
présenté par
M. Huyghe
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ARTICLE ADDITIONNEL
APRES L'ARTICLE
I. – Après l’article 199 terdecies-0 B du code général des impôts, il est inséré un article 199 terdecies-0 C ainsi rédigé :
« Art. 199 terdecies-0 C. – Les emprunts contractés pour l’acquisition de titres de sociétés sont déductibles des bénéfices soumis à l’impôt sur les sociétés. »
II. – Les pertes de recettes pour l’Etat sont compensées à due concurrence par le relèvement de la taxe prévue à l’article 991 du code général des impôts.
L’acquisition de l’outil professionnel engendre toujours un coût : droits d’enregistrement, honoraires, auxquels s’ajoutent les intérêts de l’emprunt souscrit pour en assurer le financement. Ce coût global alourdit sensiblement l’investissement réalisé par une personne physique pour exercer son métier. L’opération ne pourra alors être réalisée que si elle bénéficie d’un contexte fiscal favorable.
Si tel est le cas de tout professionnel acquérant les parts d’une société de personnes, qui peut déduire les intérêts d’emprunts et les frais d’acquisition de sa part de bénéfice, tel n’est pas le cas de celui qui acquiert les titres d’une société soumise à l’impôt sur les sociétés.