PETITES ET MOYENNES ENTREPRISES - (n°
Commission |
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Gouvernement |
AMENDEMENT N°
présenté par
M. Huyghe
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ARTICLE ADDITIONNEL
APRES L'ARTICLE
Le 3° du I de l’article L. 141-1 du code de commerce est complété par une phrase ainsi rédigée :
« En cas d’exploitation par le vendeur de plusieurs fonds, celui-ci n’est tenu que de la seule mention du chiffre d’affaires réalisé par le fonds vendu ».
L’article L. 141-1 du code de commerce prescrit actuellement la mention du chiffre d’affaires et des résultats des trois dernières années en cas de cession de fonds de commerce, sans prévoir d’exception, ce qui suppose de disposer d’une comptabilité à jour.
A défaut de ces mentions, la nullité de l’acte est encourue.
Or, la tenue régulière de la comptabilité d’une entreprise exploitant plusieurs fonds de commerce n’implique pas légalement de disposer de résultats analytiques pour chacun d’eux.
Le rédacteur d’un acte de cession de fonds de commerce est donc le plus souvent dans l’impossibilité de satisfaire à l’obligation légale d’information.
Cet amendement vise donc à préciser qu’en matière de cession de fonds de commerce, seuls les renseignements comptables concernant le fonds de commerce vendu doivent être mentionnés.