PETITES ET MOYENNES ENTREPRISES - (n°
Commission |
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Gouvernement |
AMENDEMENT N°
présenté par
M. Huyghe
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ARTICLE ADDITIONNEL
APRES L'ARTICLE
Le 3° du I de l’article L. 141-1 du code de commerce est complété par une phrase ainsi rédigée :
« Cette obligation d’information n’est pas applicable aux cessions de fonds faisant l’objet d’une procédure collective ».
L’article L 141-1 du code de commerce prescrit actuellement la mention du chiffre d’affaires et des résultats des trois dernières années en cas de cession de fonds de commerce, sans prévoir d’exception, ce qui suppose de disposer d’une comptabilité à jour.
A défaut de ces mentions, la nullité de l’acte est encourue.
Or, une entreprise à l’encontre de laquelle une procédure collective est ouverte ne dispose pas d’une comptabilité probante.
Le rédacteur d’un acte de cession de fonds de commerce est donc le plus souvent dans l’impossibilité de satisfaire à l’obligation légale d’information.
Cet amendement vise donc à préciser qu’en matière de cession de fonds de commerce faisant l’objet d’une procédure collective, le vendeur n’est pas tenu de fournir ces renseignements comptables.