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APRES L'ART. 23 TER
N° 429
ASSEMBLEE NATIONALE
4 juillet 2005

PETITES ET MOYENNES ENTREPRISES - (n° 2381)

Commission
 
Gouvernement
 

AMENDEMENT N° 429

présenté par

M. Huyghe

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ARTICLE ADDITIONNEL

APRES L'ARTICLE 23 TER, insérer l'article suivant :

Dans le 3° du I de l’article L. 141-1 du code de commerce, les mots : « chacune des trois dernières années d’exploitation », sont remplacés par les mots : « chacun des trois derniers exercices comptables ».

EXPOSÉ SOMMAIRE

L’article L 141-1 du code de commerce prescrit actuellement la mention du chiffre d’affaires et des résultats des trois dernières années en cas de cession de fonds de commerce, sans prévoir d’exception, ce qui suppose de disposer d’une comptabilité à jour.

A défaut de ces mentions, la nullité de l’acte est encourue.

Selon la jurisprudence de la Cour de Cassation, ces renseignements comptables doivent porter sur les trois dernières années, calculées à partir de la date de la cession du fonds.

Or s’il est généralement possible d’indiquer le chiffre d’affaires réalisé jusqu’à une date proche de la cession, il est absolument impossible de connaître les résultats commerciaux.

En outre, une entreprise à l’encontre de laquelle une procédure collective est ouverte ne dispose pas d’une comptabilité probante.

Enfin, la tenue régulière de la comptabilité d’une entreprise exploitant plusieurs fonds de commerce n’implique pas légalement de disposer de résultats analytiques pour chacun d’eux.

Le rédacteur d’un acte de cession de fonds de commerce est donc le plus souvent dans l’impossibilité de satisfaire à l’obligation légale d’information, notamment compte tenu de son interprétation jurisprudentielle.

Cet amendement vise donc à préciser qu’en matière de cession de fonds de commerce, ce sont les chiffres d’affaires et résultats commerciaux des trois derniers exercices qui doivent être mentionnées.