PETITES ET MOYENNES ENTREPRISES - (n°
Commission |
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Gouvernement |
AMENDEMENT N°
présenté par
Mme Morano
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ARTICLE ADDITIONNEL
APRES L'ARTICLE
Le premier alinéa de l’article L. 757 du code général des impôts est complété par les mots :
« d’après leur valeur au jour de la déclaration ».
En théorie, les dons manuels qui peuvent porter sur des espèces mais également sur des actions de société sont taxés au moment de leur déclaration volontaire ou forcée. Or dans les faits, l'administration taxe les dons manuels non pas d'après leur valeur au jour de la révélation mais au jour de la réalisation supposée. Cela a conduit au développement d'un comportement frauduleux consistant à fausser la véritable date de réception d'un don. Un individu va par exemple déclarer avoir reçu des actions d'une société familiale il y a 30 ans et donc payer des droits de donation sur la valeur de l'époque. Parallèlement et sur le plan civil, dans l'acte de partage établi par le notaire, les héritiers évaluent le don manuel selon sa valeur au jour du partage. Cette distorsion non justifiée entre le traitement fiscal et civil entraîne une perte de recettes considérable pour le Trésor Public.