PETITES ET MOYENNES ENTREPRISES - (n°
Commission |
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Gouvernement |
AMENDEMENT N°
présenté par
M. Hamelin
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ARTICLE ADDITIONNEL
APRES L'ARTICLE
I. – Le 4° de l’article 238 quaterdecies du code général des impôts est ainsi rédigé :
« 4° Le cédant ne doit pas exercer en droit ou en fait, directement ou indirectement, la direction effective de la société, de la personne morale ou du groupement cessionnaire. »
II. – La perte de recette résultant pour l’Etat est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits sur les tabacs mentionnée aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
L'article 238 quaterdecies du code général des impôts vise à accorder une exonération d'impôts sur les plus-values professionnelles qui ne sont pas de nature immobilière.
Selon ce nouveau dispositif, les plus-values professionnelles réalisées dans le cadre d'une activité commerciale, industrielle, artisanale ou libérale sont notamment exonérées lorsque la cession est réalisée à titre onéreux et porte sur une branche complète d'activité.
Toutefois, l'exonération ne s'applique pas aux cessions réalisées lorsque le cessionnaire fait état de liens familiaux avec le cédant et qu'ils détiennent ensemble plus de 50 % des droits de vote ou des droits dans les bénéfices sociaux de la société.
Afin de ne pas pénaliser la transmission d'entreprises réalisée dans un cadre familial, il est souhaitable que le dispositif d'exonération, mis en place par la loi n° 2004-804 du 9 août 2004 relative au soutien à la consommation et à l'investissement, bénéficie pleinement au cédant lorsque le cessionnaire est un membre de sa famille