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ART. 12
N° 464
ASSEMBLEE NATIONALE
4 juillet 2005

PETITES ET MOYENNES ENTREPRISES - (n° 2381)

Commission
 
Gouvernement
 

AMENDEMENT N° 464

présenté par

M. Philippe-Armand Martin

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ARTICLE 12

I – Dans le quatrième alinéa (2°) du II de cet article, substituer aux mots :

« pris en compte pour le calcul des cotisations »

les mots :

« pour déterminer l’assiette de sa cotisation ».

II – En conséquence, dans l’avant-dernier alinéa du IV de cet article, substituer aux mots :

« pris en compte pour le calcul des cotisations »

les mots :

« pour déterminer l’assiette de sa cotisation ».

EXPOSÉ SOMMAIRE

Amendement de précision rédactionnelle.

La fraction sur laquelle cotise le conjoint collaborateur, en cas de partage, sera déduite du revenu du chef d’entreprise pour déterminer l’assiette des cotisations de retraite de ce dernier, comme cela était le cas dans le cadre de l’assurance volontaire (cf article L. 742-9 du code de la sécurité sociale).