PETITES ET MOYENNES ENTREPRISES - (n°
Commission |
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Gouvernement |
AMENDEMENT N°
présenté par
M. Roubaud
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ARTICLE
Rédiger ainsi les troisième et quatrième aliénas du II de cet article :
1° soit, avec l’accord du chef d’entreprise, sur un revenu forfaitaire ou une fraction du revenu professionnnel du chef d’entreprise ;
2° soit sur une fraction du revenu professionnel de ce dernier qui est déduite, par dérogation aux dispositions de l’article L. 131-6, du revenu professionnel du chef d’entreprise pris en compte pour le calcul des cotisations d’assurance vieillesse. »
La répartition obligatoire des cotisations et des droits ne doit intervenir qu’à défaut de choix, par l’entrepreneur, d’une solution plus onéreuse par l’entreprise. En revanche, le principe d’une cotisation en faveur du conjoint collaborateur est obligatoire. Aussi l’accord du chef d’entreprise est-il nécessaire seulement lorsque les cotisations en faveur de son conjoint ont pour effet d’augmenter l’assiette globale des cotisations de l’entreprise.
Il convient de préciser les modalités à défaut de choix exprimé.