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PRES L'ART. 6
N° 470
ASSEMBLEE NATIONALE
4 juillet 2005

PETITES ET MOYENNES ENTREPRISES - (n° 2381)

Commission
 
Gouvernement
 

AMENDEMENT N° 470

présenté par

M. Roubaud

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ARTICLE ADDITIONNEL

APRES L'ARTICLE 6, insérer l'article suivant :

|I. – Il est créé, dans chaque région, un office régional des entreprises libérales auquel sont affiliées les entreprises libérales. Sont considérées comme libérales, les entreprises privées, individuelles ou sous forme sociale, exerçant une activité réglementée ou non, autre que artisanale agricole ou commerciale. Les officines de pharmacie et les laboratoires d’analyses médicales entrent dans le champ de la présente loi. Les offices sont des organismes de droit privé.

II. – Les offices régionaux des entreprises libérales ont pour missions l'accueil, l'aide et l’accompagnement des professionnels exerçant leur activité, à titre libéral, au sein des entreprises visées à l'article 1er ainsi que des créateurs ou repreneurs d’entreprise libérale.

Ils concourent notamment à :

– les informer et les accompagner pour la création, le développement et la transmission de leur entreprise ;

– réaliser des études et expertises relatives au secteur des entreprises libérales, et mettre à leur disposition un ensemble de ressources documentaires ;

– leur faciliter l'accès aux centres de formalités des entreprises ;

– les orienter dans l'offre de formation ;

– leur proposer un lieu d'accueil et d'échanges ;

– assurer la promotion des activités libérales.

A cette fin, ils peuvent nouer des partenariats avec des personnes morales de droit public ou de droit privé.

III. – II peut être créé par les offices régionaux des entreprises libérales une antenne départementale à laquelle sont déléguées certaines missions.

IV. – Les représentants des offices régionaux des entreprises libérales sont élus pour une durée de six ans. Le mandat des élus est renouvelable une fois. Les électeurs exercent leur activité dans la région.

Sont électeurs :

1.  A titre personnel :

a) Le chef d'entreprise individuelle ;

b) L'associé unique de l'entreprise unipersonnelle à responsabilité limitée ;

c) L'associé unique de la société d'exercice libéral unipersonnelle à responsabilité limitée ;

d) Chacun des associés d'une société civile professionnelle ;

e) Chacun des associés d'une société en nom collectif ;

f) Chacun des associés d'une société en commandite simple.

2. Par l'intermédiaire d'un représentant :

Les sociétés autres que celles visées au I du présent article.

L'élection a lieu, dans la région, au scrutin de liste proportionnel à la plus forte moyenne.

Chaque liste électorale doit présenter un nombre égal de candidats pour chacune des trois catégories de professions : professions libérales de santé, professions libérales juridiques ou judiciaires, autres professions libérales.

Tous les électeurs sont éligibles.

Les candidatures sont présentées :

1) sur des listes établies par les organisations syndicales nationales reconnues représentatives au plan national de l'ensemble des professions libérales.

2) sur des listes régionales d'intérêt local regroupant des professionnels libéraux des trois catégories susvisées et présents dans la moitié au moins des départements de la région concernée.

V. – Les offices régionaux des entreprises libérales perçoivent une contribution versée à titre obligatoire par chaque entreprise visée à l'article 1er.

Le montant de la contribution est fixé par décret après consultation de la Commission nationale de concertation des professions libérales.

Chaque contribution est recouvrée et contrôlée par les organismes chargés du recouvrement des cotisations du régime général de la sécurité sociale et des allocations familiales.

Les organismes chargés du recouvrement de la contribution peuvent percevoir des frais de gestion dont les modalités et le montant sont fixés par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale.

Les offices régionaux des entreprises libérales peuvent également recevoir des subventions et des concours financiers divers.

VI. – Un décret en Conseil d'Etat détermine la composition et le mode de fonctionnement des offices régionaux des entreprises libérales. Il prévoit les modalités d'organisation et de financement des élections des représentants desdits offices. Il précise les conditions dans lesquelles les organismes chargés du recouvrement reversent la contribution aux dits offices régionaux.

EXPOSÉ SOMMAIRE

Actuellement, le code général des impôts (art. 151 septies, modifié par la loi « initiative économique » du 3 août 2003) exonère les plus-values professionnelles réalisées par les exploitants individuels et les sociétés de personnes sous quatre conditions :

– le chiffre d'affaires réalisé par le contribuable ne doit pas dépasser 250 000 € pour les activités d'achat revente et 90 000 € pour les prestataires de service ;

– l'activité doit avoir été exercée pendant au moins cinq ans avant la cession ;

– les terrains à bâtir sout exclus de l'exonération ;

– l'effet de seuil, au delà de ces limites, est « lissé » jusqu'à 350 000 et 126 000 €.

Ce dispositif appelle plusieurs observations :

– les plafonds, réévalués par la loi initiative économique, restent trop faibles pour concerner nombre d'entreprises artisanales et de petites entreprises parmi les plus solides et méritant d'être transmises dans de bonnes conditions. L'APCM et l’UPA demandent depuis plusieurs années respectivement 600 000 et 213 000 €.

– la règle fiscale devient, au fil des années, de plus en plus complexe, pour corriger les effets pervers de son défaut constitutif : quelle logique, tant fiscale qu'économique, y a-t-il, en effet, à lier taxation d'une plus-value accumulée souvent tout au long d'une vie de travail et montant du chiffre d'affaires les dernières années ?

Le montant de la plus-value serait un critère plus simple d'application et plus compréhensible. En outre, serait ainsi éliminée l'incitation à la baisse, artificielle ou non, du chiffre d'affaires des dernières années d'activité, pour passer sous le seuil fatidique.

C'est d'ailleurs la logique qu'a retenue le Gouvernement à l'occasion de la disposition, malheureusement temporaire, de la loi relative au soutien de la consommation et de l'investissement du 9 août 2004, qui exonère les plus values réalisées jusqu'au 31 décembre 2005 par les chefs de petites entreprises cédant leur activité. Pour la première fois, en effet, le seuil d'exonération dépendra de la valeur de l'entreprise cédée (plafond de 300 000 €) et non plus de son chiffre d'affaires.