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ART. 31
N° 477
ASSEMBLEE NATIONALE
4 juillet 2005

PETITES ET MOYENNES ENTREPRISES - (n° 2381)

Commission
 
Gouvernement
 

AMENDEMENT N° 477

présenté par

M. Chatel, rapporteur
au nom de la commission des affaires économiques,

M. Ollier,
M. Raison, Mme Boyce et M. Feneuil

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ARTICLE 31

Rédiger ainsi le II de cet article :

« Jusqu’au 31 décembre 2005, le prix d’achat effectif est le prix unitaire net figurant sur la facture d’achat majoré des taxes sur le chiffre d’affaires, des taxes spécifiques afférentes à cette revente et du prix du transport.

« Du 1er janvier 2006 au 31 décembre 2006, pour l’application de l’article L. 442-2 du code de commerce, le montant minorant le prix unitaire net figurant sur la facture d’achat n’excède pas 40 % du montant total de l’ensemble des autres avantages financiers consentis par le vendeur exprimé en pourcentage du prix unitaire net du produit. »

EXPOSÉ SOMMAIRE

Amendement de coordination. Il importe d’adapter le dispositif transitoire à la date retenue pour l’application du seuil de 20 %.