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APRES L'ART. 32 QUATER
N° 507
ASSEMBLEE NATIONALE
5 juillet 2005

PETITES ET MOYENNES ENTREPRISES - (n° 2381)

Commission
 
Gouvernement
 

AMENDEMENT N° 507

présenté par

M. Roubaud

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ARTICLE ADDITIONNEL

APRES L'ARTICLE 32 QUATER, insérer l'article suivant:

« Après l’article 2-20 du code de procédure pénale, insérer l’article suivant :

« Les chambres consulaires et les organisations professionnelles concernées peuvent exercer les droits reconnus à la partie civile en ce qui concerne les frais constitutifs d’infractions aux prescriptions des titres I à IV du livre IV du code de commerce et portant un préjudice direct à l’un de leurs ressortissants. Les chambres consulaires peuvent exercer les mêmes droits en ce qui concerne les faits constitutifs de ces mêmes infractions et portant un préjudice direct ou indirect aux missions qui leur sont reconnues. »

EXPOSÉ SOMMAIRE

Le dispositif proposé par le Gouvernement est difficilement praticable par les professionnels concernés et contrôlable par l’Administration car il suppose de connaître en permanence le montant total des flux financiers affecté à chaque produit, alors que bon nombre des avantages sont différés et que leur montant exact n’est connu qu’a posteriori.

Le dispositif proposé en remplacement a pour effet :

– d’une part, de limiter la baisse du SRP aux produits faisant l’objet de contrats de coopération commerciale ou de services distincts afin de ne pas défavoriser les fournisseurs qui n’ont pas recours à la coopération commerciale (MDD par exemple) ;

– d’autre part, de créer un volume d’avantages financiers clairement identifié (10 % du net facturé) susceptible d’être transféré par le distributeur au consommateur. De ce fait, le montant concerné est facilement identifiable et contrôlable, et le distributeur retrouve la possibilité d’utiliser sa marge pour déterminer le prix de vente consommateur, ce qui correspond à la logique économique de l’activité commerciale.

Cependant, cette marge risque d’être rapidement effacée par une augmentation des flux financiers au profit du distributeur, entraînant mécaniquement une augmentation des tarifs et donc du net facturé. Pour remédier à cet inconvénient, il est proposé que toute augmentation des flux financiers relatifs à des produits soumis à des contrats de coopération commerciale ou de services distincts, vienne en déduction du SRP. De ce fait, toute négociation est affectée systématiquement à la « marge avant ». Ceci revient donc à « geler » les marges arrière.

Ce dispositif évite les inconvénients de celui proposé par le projet de loi (remontée des marges arrière inférieures à 20 %, alignement sur les conditions les plus défavorables pour les fournisseurs).

Il présente au contraire l’avantage de conserver la définition du SRP à partir du net facturé et d’être plus facilement contrôlable.