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ART. 23
N° 510
ASSEMBLEE NATIONALE
5 juillet 2005

PETITES ET MOYENNES ENTREPRISES - (n° 2381)

Commission
 
Gouvernement
 

AMENDEMENT N° 510

présenté par

M. Roubaud

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ARTICLE 23

Rétablir ainsi cet article :

« L’article 1845 du code civil est complété par deux alinéas ainsi rédigés :

« Demeurent civiles par leur objet les sociétés à responsabilité limitée qui sont constituées pour l’exercice d’une activité professionnelle indépendante de production, de transformation, de réparation ou de prestation de service. Les dispositions de l’article 1844-5 et 1857 du présent code ne leur sont pas applicables.

« Elles sont immatriculées au répertoire des métiers ou au registre des entreprises dans les départements de la Moselle, du Bas-Rhin et du Haut-Rhin. »

EXPOSÉ SOMMAIRE

Les professions artisanales sont, par nature, des professions de caractère civil.

A l’heure actuelle, le simple fait, pour un artisan, de se mettre en société a pour effet secondaire de donner à son activité une nature commerciale, par la forme de son exercice.

Adopter une position réaliste, qui consiste à privilégier le fond sur la forme, lorsqu’une SARL a pour objet l’exercice d’une activité de nature artisanale permet de maintenir le caractère civil de l’activité, de ne pas contraindre l’artisan à une formalité supplémentaire (radiation des listes électorales de CCI) pour ne pas être assujetti cumulativement aux taxes pour frais de chambres de commerce et de métiers, d’alléger les obligations d’AG, de registre, de publications, de dépôts de comptes et de donner une option fiscale IS/BIC.

L’amendement ne crée pas une nouvelle forme sociale mais permet aux artisans, à l’instar d’autres professions civiles, d’exercer en société tout en conservant le caractère civil de leur activité. En ce sens, il constitue une véritable mesure de simplification.