PETITES ET MOYENNES ENTREPRISES - (n°
Commission |
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Gouvernement |
AMENDEMENT N°
présenté par
M. Roubaud
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ARTICLE
Rédiger ainsi le dernier alinéa du I de cet article :
« Le prix d’achat effectif est le prix unitaire figurant sur la facture, majoré des taxes sur le chiffre d’affaires, des taxes spécifiques afférentes à cette revente et du prix du transport. Pour les produits faisant l’objet d’un contrat de coopération commerciale, ce prix d’achat effectif est affecté d’un coefficient multiplicateur de 0,90 et minoré de l’ensemble des autres avantages financiers consentis par le vendeur, s’ajoutant à ceux constatés le 31 janvier 2005 en application de 4° du II de l’article 441-6-1 du code de commerce. »
Cet amendement se justifie par son texte même.