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ART. 28
N° 516
ASSEMBLEE NATIONALE
4 juillet 2005

PETITES ET MOYENNES ENTREPRISES - (n° 2381)

Commission
 
Gouvernement
 

AMENDEMENT N° 516

présenté par

M. Roubaud

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ARTICLE 28

Rédiger ainsi cet article :

« Après l’article L. 441-6 du code de commerce, il est inséré un article L. 441-6-1 ainsi rédigé :

« Art. L. 441-6-1. – I. – Le contrat de coopération commerciale est une convention par laquelle un distributeur ou un prestataire de services s’oblige envers un fournisseur à lui rendre, à l’occasion de la revente de ses produits ou services aux consommateurs, des services propres à favoriser leur commercialisation qui ne relèvent pas des opérations d’achat et de vente.

« Un contrat de coopération commerciale indiquant le contenu des services et les modalités de leur rémunération est établi, avant leur fourniture, soit dans un document unique, soit dans un ensemble formé par un contrat cadre annuel et des contrats d’application.

« Chacune des parties détient un exemplaire du contrat de coopération commerciale.

« Le contrat unique ou, le cas échéant, le contrat cadre annuel est rédigé au moins un mois avant la réalisation du service.

« Le contrat unique ou les contrats d’application précisent la date à laquelle les services sont rendus, leur durée, les produits auxquels ils se rapportent ainsi que leur rémunération.

« Les conditions dans lesquelles un distributeur ou un prestataire de services se fait rémunérer par ses fournisseurs en contrepartie de services qui ne relèvent pas des opérations d’achat et de vente et qui sont distincts de ceux figurant dans le contrat de coopération commerciale font l’objet d’un contrat écrit en double exemplaire détenu par chacune des parties qui précise la nature de ces services.

« II. – Est puni d’une amende de 75 000 € :

« 1° Le fait de ne pouvoir justifier avoir conclu, dans les délais prévus au I, un contrat de coopération commerciale précisant le contenu des services rendus et leur rémunération ;

« 2° Le fait de ne pas pouvoir justifier avoir conclu, le cas échéant, avant la fourniture des services, les contrats d’application précisant la date des prestations, leur durée, les produits auxquelles elles se rapportent et leur rémunération ;

« 3° Le fait de ne pas pouvoir justifier avoir conclu le contrat prévu au sixième alinéa du I ;

« 4° Le fait, pour un distributeur ou un prestataire de services, de ne pas faire connaître à ses fournisseurs, avant le 31 janvier, le montant total des rémunérations se rapportant à l’ensemble des services rendus Tannée précédente, exprimé en pourcentage du chiffre d’affaires pour chacun des produits auxquels ils se rapportent.

« III. – Les personnes morales peuvent être déclarées responsables pénalement des infractions prévues au II dans les conditions prévues par l’article 121-2 du code pénal. La peine encourue est celle prévue par l’article 131-38 du code pénal. »

EXPOSÉ SOMMAIRE

Le projet de loi propose une définition de la coopération commerciale visant à mieux identifier les services qui peuvent être rendus par le distributeur et facturés par celui-ci à son fournisseur.

Il est proposé d’améliorer cette définition afin d’éviter toute dérive liée à la facturation de ses services. Ainsi, dans le premier alinéa de l’article L. 441-6-1. – I, il est préférable de prendre en compte la notion d’opérations d’achat et de vente, plutôt que d’obligations, pour déterminer les services de coopération commerciale.

Concernant la date de rédaction des contrats de coopération commerciale, il est proposé de retenir un délai de un mois avant la réalisation du service, plutôt qu’une date précise, afin de rendre le texte moins rigide et applicable à toutes les situations.

Enfin, il est proposé de mieux encadrer les autres services pouvant être facturés par le distributeur en précisant que ces services ne peuvent relever des opérations d’achat et de vente. En effet, la rémunération de tout service lié aux opérations d’achat et de vente relève des conditions de vente du fournisseur et peut donner lieu à une remise pouvant venir en déduction pour la détermination du seuil de revente à perte.