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ART. 45
N° 521 Rect.
ASSEMBLEE NATIONALE
5 juillet 2005

PETITES ET MOYENNES ENTREPRISES - (n° 2381)

Commission
 
Gouvernement
 

AMENDEMENT N° 521 Rect.

présenté par

M. Pierre Lang

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ARTICLE 45

Après le quatrième alinéa de cet article, insérer les deux alinéas suivants :

« 1° bis Après le deuxième alinéa de l’article 6, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Le nombre de sociétés d’exercice libéral constituées pour l’exercice d’une même profession dans lesquelles une même personne physique ou morale peut détenir des participations directes ou indirectes peut être limité, dans des conditions prévues par décret en Conseil d’Etat, selon les nécessités propres de chaque profession. »

EXPOSÉ SOMMAIRE

La limitation du nombre de participations directes ou indirectes permettra, dans les professions concernées, de préserver l’indépendance des sociétés d’exercice libéral contre le risque de constitution de groupes diffus par le biais de participations croisées ou en cascade.

Or, dans certaines professions, des décrets peuvent permettre à « toute personne physique ou morale » de détenir jusqu’au quart, ou, selon le cas, jusqu’à 49,99 % du capital de la SEL (article 6 de la loi du 31 décembre 1990 modifiée).

De même, la limitation du nombre de prises de participations prévue au présent article doit donc pouvoir s’appliquer aux personnes physiques ou morales de toute nature, et non seulement à celles exerçant la profession et aux sociétés de participations financières de professions libérales.