PETITES ET MOYENNES ENTREPRISES - (n°
Commission |
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Gouvernement |
AMENDEMENT N°
présenté par
MM. Vergnier, Jean-Marie Le Guen, Gaubert, Brottes, Bapt, Lambert, Mmes Lebranchu, Pérol-Dumont, Perrin-Gaillard, Gautier, MM. Ducout, Launay, Terrasse, Boisserie
et les membres du groupe Socialiste et apparentés
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ARTICLE ADDITIONNEL
APRES L'ARTICLE
« L’article L. 420-1 du code de commerce est complété par deux alinéas ainsi rédigés :
« 5° Favoriser la transparence des conditions commerciales entre sociétés concurrentes en vue d’obtenir le bénéfice des conditions pratiquées envers la société la plus favorisée ;
« 6° Totaliser artificiellement les chiffres d’affaires de tous les adhérents ou affiliés de centrales d’achat ou de référencement, aux seules fins d’obtenir des avantages supplémentaires non justifiés. »
Les supercentrales sont apparues en France dans les années 1980 et ont été censurées avec la dernière énergie par la Commission de la concurrence, dans trois avis du 30 octobre 1986, rendus sur les dossiers DI-fra, Arci et Serfaal. Le message a été à ce point compris que ces organisations se sont immédiatement autodissoutes.
Depuis le début des années 1980, elles tendent à se reconstituer en Europe (notamment IRTS entre Auchan et Casino et Agenor entre ITM et Eroski) et en France, comme l’attestent les créations en 1999 des centrales Opéra, entre Cora et Casino (Opéra a cessé ses activités le 16 septembre 2003) et Lucie, entre Leclerc et Système U, qui est toujours en activité.
La doctrine et les autorités chargées du marché à travers le monde sont constantes pour affirmer que l’accumulation de chiffre d’affaires entre distributeurs concurrents, dans le simple but d’obtenir de meilleures conditions d’achat, sans offrir de services additionnels, est contraire aux règles de la concurrence. L’idée vient encore d’être rappelée en République tchèque (1) et au Mexique (2). Le phénomène est aggravé lorsque les supercentrales permettent d’instaurer la transparence des données commerciales entre leurs membres.
La prohibition concerne uniquement la grande distribution. Il ne s’agit pas, au contraire, de paralyser l’organisation du commerce indépendant. Les derniers textes sur les restrictions verticales et horizontales adoptées par l’Union européenne (3), en application de l’article 81 du Traité sont formels. Il n’est nullement question d’empêcher d’agir des centrales d’achat, telles celles qui rassemblent les adhérents respectivement de Leclerc et de Système U. En revanche, il convient de s’opposer aux activités de la supercentrale Lucie qui additionne les volumes de Leclerc et de Système U, sans service additionnel pour les fournisseurs et sans bénéfice pour les consommateurs.
Pourtant, le Conseil de la concurrence a infirmé la jurisprudence de la Commission de la concurrence, dans une affaire Opéra (4), prise contre l’avis du commissaire du Gouvernement. Il n’a toujours pas statué sur le cas Lucie (5) dont il est pourtant saisi depuis le 12 août 1999. Enfin, le dossier IRTS, rapatrié de Bruxelles vers Paris au début de l’année 2004, se trouve depuis en instance à la DGCCRF dont le rôle relève, en l’état actuel, de l’impossible. La discrétion obligée des fournisseurs est telle que le dossier n’est probablement guère fourni. L’administration sait que le Conseil de la concurrence, s’il était saisi, confirmerait la jurisprudence Opéra et laisserait faire.
Force est de recourir à la loi en vue de sortir de l’impasse. Deux méthodes peuvent être utilisées. La première consiste à obliger le Conseil de la concurrence à changer sa jurisprudence. A cette fin, il convient de compléter, au titre II, l’article L. 420-1 du code de commerce qui définit les ententes anticoncurrentielles et présente, en alinéas 1 à 4, un aperçu des pratiques prohibées. Un cinquième alinéa sera ajouté, visant explicitement l’empilement de chiffre d’affaires entre grands distributeurs au sein de tout type de structure, et l’instauration entre eux de la transparence des conditions commerciales.
(1) Décision du 13 octobre 2003 de l’Office technique pour la protection de la concurrence condamnant les sociétés Billa et Julius-Meine.
(2) Décision de 2004 de la Commission fédérale de la concurrence mexicaine refusant la création d’une centrale d’achat Sinergia commune aux trois distributeurs mexicains.
(3) Règlement n° 2790/1999 de la Commission du 22 décembre 1999 concernant l’application de l’article 81 § 3 du Traité à des catégories d’accords verticaux et des pratiques concertées, JOCE L 336 du 29 décembre 1999, p. 21 ; lignes directrices sur l’applicabilité de l’article 81 du Traité CE aux accords de coopération horizontale, Communication de la Commission n° 2001/C 3/02, JOCE C 3 du 6 janvier 2001, p. 2.
(4) Décision n° 03-D-11 du 21 février 2003 relative à des pratiques mises en œuvre par la centrale de référencement Opéra.
(5) Saisine du Conseil de la concurrence par le ministre de l’économie le 12 août 1999 à propos de Lucie.