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APRES L’ART. 37 BIS
N° 526
ASSEMBLEE NATIONALE
5 juillet 2005

PETITES ET MOYENNES ENTREPRISES - (n° 2381)

Commission
 
Gouvernement
 

AMENDEMENT N° 526

présenté par

MM. Vergnier, Le Guen, Gaubert, Brottes, Bapt, Lambert, Mmes Lebranchu, Pérol-Dumont, Perrin-Gaillard, Gautier, MM. Ducout, Launay, Terrasse, Boisserie
et les membres du groupe Socialiste et apparentés

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ARTICLE ADDITIONNEL

APRES L’ARTICLE 37 BIS, insérer l’article suivant :

« Le dernier alinéa de l’article L. 430-2 du code de commerce est remplacé par deux alinéas ainsi rédigés :

« Lorsqu’une opération de concentration au sens de l’article L. 430-1 affecte un marché pertinent où les entreprises ou groupes des personnes morales ou physiques concernées détiennent ensemble une part de marché, exprimée en chiffre d’affaires, de plus de 25 %, le ministre peut, lorsqu’elle n’a pas été notifiée à l’initiative des parties concernées et fait l’objet de la procédure prévue aux articles L. 430-3 et suivants, dans un délai de trois mois après la réalisation effective de l’opération, la soumettre à la procédure prévue aux articles L. 430-3 et suivants. Toutefois, les dispositions de l’article L. 430-4 ne sont pas applicables à ces opérations.

« Dans les départements d’outre-mer, les dispositions de l’alinéa précédent sont aussi applicables lorsqu’une opération de concentration au sens de l’article L. 430-1 a pour effet de porter la surface de vente telle que définie à l’article L. 720-4 au-delà du seuil fixé au même article. »

EXPOSÉ SOMMAIRE

Le relèvement par l’ordonnance du 25 mars 2004 du seuil de chiffre d’affaires national, déclenchant une notification d’une concentration, pose la question des opérations de concentration des entreprises de distribution à prédominance alimentaire qui, se trouvant au-dessous de ces seuils, comme la plupart des petites opérations de prise de contrôle de supermarchés, peuvent comporter des risques en termes de concurrence non seulement sur le marché amont de l’approvisionnement mais aussi sur le marché aval de la vente au détail, en raison de la création ou du renforcement d’une position dominante locale.

Le rapport Canivet a estimé qu’au-delà d’un seuil de 25 % de part de marché, les concentrations de la grande distribution sont susceptibles d’affecter la concurrence.

De même, les très libérales autorités de la concurrence britanniques, dans une décision Safeway-Morrison, ont indirectement mais clairement indiqué que, sur le marché de la grande distribution, il convient, pour maintenir une concurrence suffisante, que quatre acteurs au moins soient en lice, cela sur le plan national ou même local. Implicitement, cette décision suggère qu’un seuil de 25 % de part de marché doit être fixé.

La même préoccupation a guidé notre législateur, lorsqu’il a entendu prévenir les positions dominantes du commerce alimentaire dans les DOM où, selon une loi du 21 juillet 2003, les concentrations peuvent donner lieu à un contrôle a posteriori, dans la mesure où elles conduisent à des parts de marché de plus de 25 %, soit sur le marché de l’approvisionnement, soit sur celui de la vente au détail.

L’expérimentation législative fait désormais partie de notre corps de doctrine constitutionnel. La politique industrielle a été définie par le Président de la République comme une priorité pour l’année 2005. A ce titre, l’établissement d’un seuil de 25 % de part de marché, applicable non seulement à celui de la vente au détail (aval), mais aussi à celui de l’approvisionnement auprès des fournisseurs (amont), sur tout le territoire de la République, correspond à un objectif d’intérêt général.