PETITES ET MOYENNES ENTREPRISES - (n°
Commission |
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Gouvernement |
AMENDEMENT N°
présenté par
M. Decool
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ARTICLE
(Art. L. 441-7 du code de commerce)
Après les mots : « coopération commerciale », rédiger ainsi la fin du dernier alinéa du I de cet article :
« , y compris l’ensemble des avantages financiers consentis au consommateur sur des produits spécialement identifiés et les accords internationaux, font l’objet d’un contrat spécifique écrit en double exemplaire détenu par chacune des parties qui précise la nature des services. Lorsque ces avantages financiers sont accordés au titre d’un mandat, celui-ci est nécessairement écrit et doit préciser la nature des services rendus. »
Depuis quelques années, les fournisseurs sont invités par les distributeurs à participer au financement de « nouveaux instruments promotionnels ». Ces derniers correspondent à un avantage financier accordé au consommateur (notamment sous forme de bons d’achat ou bons de réduction) lorsque celui-ci achète un produit.
Cet avantage financé par le fabricant du produit donne droit à une réduction sur le produit acheté mais peut également dans certains cas être répercuté sur un produit autre que celui du fabricant.
Ces avantages financiers ne rentrent pas clairement dans la définition de la coopération commerciale. Toutefois, il semble que les « services distincts » mentionnés dans le projet de loi visent ces avantages financiers. Cette description est trop générale : il est donc proposé de faire plus précisément mention « d’avantages financiers consentis au consommateur sur des produits spécifiquement identifiés ».
Ces avantages étant parfois mis en œuvre dans le cadre d’un mandat donné par le fournisseur au distributeur, il convient d’exiger que ce mandat soit écrit pour assurer une plus grande transparence.
Il est nécessaire de préciser que les rémunérations versées par les fournisseurs en contrepartie de services rendus en dehors des frontières nationales dans le cadre de contrats de prestations de services internationales, font également partie de ces services distincts.