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ART. 16
N° 545
ASSEMBLEE NATIONALE
4 juillet 2005

PETITES ET MOYENNES ENTREPRISES - (n° 2381)

Commission
 
Gouvernement
 

AMENDEMENT N° 545

présenté par

MM. Biessy, Chassaigne, Daniel Paul
et les membres du groupe Communistes et Républicains

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ARTICLE 16

Rédiger ainsi cet article :

Le 2° de l’article L. 781-1 du code du travail est ainsi rédigé :

« 2° Les personnes dont la profession consiste essentiellement, soit à vendre des marchandises ou denrées de toute nature, des titres, des volumes, publications, billets de toute sorte qui leur sont fournis exclusivement ou presque exclusivement par une seule entreprise industrielle ou commerciale ou qui proviennent de fournisseurs imposés par le co-contractant de ces personnes, soit recueillir les commandes ou à recevoir des objets à traiter, transformer, réparer, manutentionner ou transporter, soit à vendre ou à offrir des services de toute sorte pour le compte ou par l’intermédiaire d’une seule entreprise industrielle ou commerciale, lorsque ces personnes exercent leur profession dans les locaux ou des lieux fournis, agréés ou désignés par cette entreprise et lorsque l’une ou l’autre des conditions suivantes est réalisée :

« – L’entreprise ou le co-contractant fixe ou agréée le prix ou la zone de prix de vente des marchandises ou service ;

« – Le volume ou les conditions d’emploi ou de travail du personnel employé par ces personnes sont fixées ou agréées par l’entreprise ou le co-contractant ;

« – Les modalités de gestion commerciale, telles que les horaires d’ouverture, les évènements commerciaux promotionnels, le mode de présentation des marchandises sont fixées ou agréées par l’entreprise ou le co-contractant.

« La réalisation de ces conditions peut résulter de clauses du contrat commercial ou de situations de fait.

« Lorsque les dispositions du code du travail sont applicables à ces personnes, les contrats de travail conclus entre elles et les personnes qu’elles ont embauchées sont de plein droit considérés comme ayant été conclu avec l’entreprise ou le co-contractant.

« L’inspecteur du travail est compétent pour constater les conditions dans lesquelles ces personnes exercent leur profession, rendre compte de leurs constats et conclusions à l’entreprise, au co-contractant et aux personnes concernées et faire appliquer les dispositions du présent code au profit des personnes concernées. »

EXPOSÉ SOMMAIRE

Les auteurs de cet amendement souhaitent favoriser la requalification en salariés des travailleurs faux indépendants. Cet amendement s’inscrit par ailleurs dans la lutte contre le travail illégal.